Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2512613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du droit au logement de Seine-Saint-Denis, par une décision en date du 9 août 2024, a rejeté le recours gracieux formée par Mme A… sur la décision initiale de rejet de sa demande de logement social. La décision informait Mme A… des voies et des délais de recours, la requérante pouvait ainsi la contester devant le tribunal jusqu’au 10 octobre 2024. Or, la requête de Mme A… n’a été enregistrée que le 21 juillet 2025. Pour cette raison, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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