Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 18 déc. 2025, n° 2502425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. E…, représenté par Me Castille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, l’ensemble à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de rejeter toute demande de l’Etat à son encontre au même titre.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence en litige :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision fixant le pays de destination en litige :
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
- la décision fixant le pays de destination est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. E… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Castille, représentant M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant congolais né le 26 juin 1989 à Kinshasa, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 27 mai 2019 en France où il a demandé l’asile le 6 juin suivant et a été placé en procédure de réadmission « Dublin » le même jour. S’étant maintenu sur le territoire, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an le 7 avril 2022. Il a sollicité un titre de séjour par une demande qui a été rejetée le 24 juillet 2024. L’irrégularité de sa situation a été révélée par un contrôle de police le 29 novembre 2025. Par deux arrêtés du 1er décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges, tandis que par un troisième arrêté du même jour le préfet lui a interdit la conduite de véhicules à moteur durant neuf mois sur le territoire national. M. E… demande l’annulation des deux premiers arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 1er décembre 2025, éclairé par sa motivation, dont M. E… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prolonger à son encontre de deux ans une interdiction de retour sur le territoire français, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de statuer sur une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. E… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans les cas prévus par le 3°, subsidiairement le 1°, de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
6. Chacun des arrêtés du 1er décembre 2025 en litige a été signé par M. C… A…, préfet de la Haute-Vienne en exercice à la date des décisions attaquées, autorité administrative compétente en matière de police des étrangers et pour décider des mesures d’éloignement d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire, en l’espèce dans le département de la Haute-Vienne. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision fixant le pays de destination en litige :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. E…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en juin 2019, à l’âge de trente ans où il s’est maintenu après une première mesure d’éloignement du 7 avril 2022 et le rejet, le 24 juillet 2024, d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » devenu définitif. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, mener une vie commune à Limoges depuis 2023 avec la mère de leurs trois enfants, nés en 2020, 2022 et 2024, étudiante et compatriote. Toutefois, alors qu’il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion enracinée dans la société française, où notamment il ne justifie d’aucune ressource ni perspective à court terme et où a été relevé un comportement peu respectueux des lois françaises, et s’il soutient, d’ailleurs sans l’établir, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où cependant il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et y a ainsi nécessairement tissé des liens, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale, dépourvue de ressources légales autres que des prestations sociales, et eu égard au très jeune âge des enfants, poursuive sa vie familiale dans le pays dont tous ont la nationalité tandis que la qualité d’étudiante à la date des décisions en litige de la mère des enfants, nonobstant sa demande de changement de statut en cours d’instruction, ne lui ouvre pas un droit au séjour en France au titre d’une vie privée et familiale au-delà de ses études. Enfin, la circonstance que M. E… ait subvenu à l’entretien et l’éducation des enfants pendant le cursus universitaire de la mère de ceux-ci est inopérante sur l’enracinement de la famille en France. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
9. En premier lieu, M. E… ne peut, en tout état de cause, invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire en litige, l’illégalité d’une décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, n’a pas d’existence dans les arrêtés en litige non plus que, à supposer le moyen invoqué dans cette branche, du refus de séjour du 24 juillet 2024 devenu définitif et contre lequel, surabondamment, il n’articule aucun moyen ni n’a formé de conclusions dans sa requête.
10. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté comportant obligation de quitter le territoire français en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. E… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
11. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si M. E… se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations au bénéfice de ses enfants nés en 2020, 2022 et 2024 et scolarisés en maternelle, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où ils ont vocation, dans leur intérêt supérieur, à retourner vivre avec leurs parents, de même nationalité. Dès lors, et en outre par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. E… doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 1er décembre 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
15. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si M. E… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, il n’apporte toutefois pas à l’instance, après s’être soustrait à l’examen de sa demande d’asile par les autorités de l’Etat membre de l’espace Schengen auxquelles il devait être remis, d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
17. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 8 et 13 du présent jugement, et au regard de la méconnaissance volontaire par M. E… des mesures prises à son encontre depuis son entrée en France en 2019 et de son comportement sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prolongeant de deux années la précédente interdiction de retour d’un an sur le territoire français du 22 juillet 2022 le préfet de la Haute-Vienne ait entaché son appréciation de la situation du requérant d’erreur manifeste.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. E… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. E… au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Castille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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