Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2509724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ; »
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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