Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2215781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | à responsabilité limitée ( SARL ), Société Etude Vente Equipements Novateurs , dite “ Seven ” |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 février 2023 et un mémoire de production enregistré le 11 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Société Etude Vente Equipements Novateurs, dite “Seven”, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat ou l’écarter ;
2°) d’annuler la décision du CNAM du 12 mai 2022, notifiée le 21 mai 2022, par laquelle l’établissement public a refusé de suivre l’avis formulé le 8 mars 2022, par le Comité Consultatif National de Règlement Amiable des Différends Relatifs aux Marchés Publics (CCNRA), ensemble la décision de refus initiale de régler la facture ;
3°) de condamner le CNAM à verser à la société Seven la somme de 19 993 € au titre de son manque à gagner, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, à tout le moins à compter des présentes conclusions ;
4°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à s’acquitter des frais d’acheminement selon la facture n° 2021060260/01 du 30 juin 2021 de la société Seven, d’un montant de 59 013,00 € hors taxe ;
5°) d’annuler la décision du Conservatoire national des arts et métiers du 3 mars 2021 par laquelle il applique des pénalités de retard d’un montant de 2 400 euros à la société Seven ;
6°) de condamner le CNAM à verser à la société Seven les intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de la facture du 30 juin 2021, ainsi qu’à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
7°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 10 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à demander le règlement par le CNAM de la facture n° 2021060260/01 du 30 juin 2021 d’un montant de 59 013,00 € hors taxe au titre des frais d’acheminement ;
- les pénalités de retard sont inapplicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 janvier et 26 mars 2023 le CNAM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SARL Seven au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Le tribunal a informé les parties, par deux courriers du 23 septembre 2025 et du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé :
sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de la nullité du contrat ;
sur un moyen d’ordre public tiré de ce que, le contrat étant entaché d’un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement (erreur sur les qualités substantielles du contrat), il doit être écarté et le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 novembre 2024 et 7 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Société Etude Vente Equipements Novateurs, dite “Seven”, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à la réclamation notifiée le 30 mars 2023 consistant à ce que le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) procède au règlement de ses factures restées impayées ;
2°) de condamner le CNAM à verser à la société Seven la somme de 245.216,40 € toutes taxes comprises ;
3°) de condamner le CNAM à verser à la société Seven les intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement ;
4°) de condamner le CNAM à verser à la société Seven les intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des factures en litige, ainsi qu’à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
5°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 10 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, et deux mémoires complémentaires reçus les 19 décembre 2024 et 3 mars 2025, le CNAM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Seven au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Le tribunal a informé les parties, par deux courriers du 23 septembre 2025 et du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé :
sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de la nullité du contrat ;
sur un moyen d’ordre public tiré de ce que, le contrat étant entaché d’un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement (erreur sur les qualités substantielles du contrat), il doit être écarté et le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 16 octobre 2025, la société even a présenté ses observations à ces moyens d’ordre public.
Par trois mémoires, enregistrés les 2 16 octobre et 25 novembre 2025, le CNAM a présenté ses observations à ces moyens d’ordre public.
La société Seven a répondu par 2 mémoires du 2 octobre 2025 et du 16 octobre 2025.
Le CNAM a répondu par 3 mémoires des 3 et 16 octobre 2025 et du 11 novembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gallo, représentant la société even et les observations de Me Siffre, représentant le CNAM.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché du 23 novembre 2020, le Conservatoire National des Arts et Métiers a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de services concernant l’impression, le transport, le stockage et le routage des supports de cours de l’INTEC (l’Institut national des techniques économiques et comptables) du CNAM, composé de deux lots. Le lot n° 1 porte sur l’impression et transport des supports de cours de l’INTEC vers le prestataire de routage, le lot n°2 porte sur le stockage des supports de cours imprimés et routage auprès des inscrits l’INTEC. La société Seven est attributaire du lot n°2. Ce lot lui a été notifié le 10 décembre 2020. Le 3 mars 2021, le CNAM a adressé un courrier de mise en demeure à la société Seven considérant que « les prestations régulièrement demandées sur les routages des cours n° 3 et 4 n’étaient pas exécutées à ce jour ». Le CNAM mettait alors la société Seven en demeure d’exécuter les prestations prévues, au plus tard le 15 mars 2021. La société Seven a reçu le même jour un décompte de pénalités de retard à hauteur de 2 400 euros. Le 30 juin 2021, la société Seven a adressé au CNAM une facture pour un montant de 93 373,31 euros TTC portant sur des prestations de stockage et de routage des supports de cours de l’INTEC. Le CNAM a refusé de payer la somme de 53 762,26 euros HT, correspondant aux frais d’acheminement par voie postale. Le 30 novembre 2023, la société Seven a mis en demeure le CNAM de payer la somme de 245 216,40 € TTC correspondant à 11 factures impayées couvrant la période allant du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022 issues des mêmes frais d’acheminement du même marché. Par les requêtes susvisées, la société Seven demande au tribunal de condamner le CNAM à lui rembourser la somme de 59 013 euros au titre des frais de transport et d’annuler la décision du CNAM du 3 mars 2021 par laquelle il applique des pénalités de retard d’un montant de 2 400 euros à la société Seven.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2215781 et 2315375 concernent la situation de la société à responsabilité limitée (SARL) Société Etude Vente Equipements Novateurs, dite « Seven » et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2215781 :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du CCAP du marché, l’Acte d’Engagement et les lignes du BPU prévalent sur tout autre document : « Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : l’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes, le bordereau des prix unitaires (BPU), Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes, le mémoire technique du titulaire, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 et publié au JO du 19 mars 2009.Concernant les pièces générales (CCAG), les pièces contractuelles sont les documents en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’article 6. Les conditions générales de vente du titulaire ne s’appliquent pas au présent marché. » Aux termes de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières : « les prestations sont réglées par des prix unitaires en application de l’article R. 21112-6 du CCP et selon les stipulations de l’acte d’engagement. Les prix sont établis hors TVA. Ils comprennent l’ensemble des dépenses listées à l’aide de l’article 10. 1 du CCAG-FCS ». Aux termes de l’article 10.1.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services « Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires ». Aux termes de l’article 1132 du code civil : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Aux termes de l’article 1133 du même code : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Il résulte de l’instruction que le marché inclut le traitement des commandes parmi les prestations correspondant à son objet. Si l’expédition des supports de cours auprès des étudiants constitue une prestation utile, voire indispensable à la bonne exécution du marché en cours, celle-ci peut être détachable des opérations de routage, correspondant à une opération de classement du courrier et des colis, préalable à la distribution. Ainsi, la société Seven pouvait, de bonne foi, estimer que l’expédition constituait une prestation supplémentaire à celles incluses dans le contrat. En effet, si, d’une part, le CNAM indique que, pour le marché litigieux, les règles de prise en charge des frais d’envoi ont été modifiées par rapport aux années antérieures, il n’apparaît pas que l’entreprise Seven ait été informée de ce changement avant de présenter son offre. D’autre part, la réponse sans équivoque du CNAM sur l’exclusion des frais d’expédition dans la prestation dans le contrat précédemment annulé et leur inclusion dans des lignes particulières au sein du bordereau des prix unitaires du marché passé en 2022 révèle que les frais d’expédition du marché sont habituellement facturés en supplément de la prestation. Au surplus, le CNAM a retenu l’offre de la société Seven plutôt que de la rejeter comme étant anormalement basse, et ce, malgré son évaluation initiale du coût global des prestations d’un montant de 127 000 euros et malgré le courrier de réponse de la société Seven du 29 octobre 2020, qui ne donnait pas à penser qu’elle incluait les frais postaux dans son prix. Il suit de là que le contrat en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties, et notamment la société requérante, ont donné leur consentement eu égard aux qualités substantielles du contrat et que cette erreur ayant vicié le consentement de la société requérante ne présente pas, par ailleurs, un caractère inexcusable. Dans ces conditions, le contrat liant le CNAM et la société Seven doit être tenu pour nul.
La société Seven est en droit de demander au CNAM de l’indemniser du préjudice qui en est résulté pour elle de la nullité du contrat, dans la mesure où cette nullité est imputable à des fautes qu’a pu commettre le CNAM. Mais la société Seven ayant commis une faute en négociant un contrat dans lequel elle aurait dû demander des éclaircissements, il y a lieu de limiter l’indemnité que le CNAM doit verser au seul coût des prestations en litige en excluant sa marge bénéficiaire. Il résulte de l’instruction que, pour l’année 2021, la marge d’exploitation avant amortissements de la société Seven était de 6.73%. Les frais engagés s’élevant à 92 373,31 euros toutes taxes comprises, la société Seven a constitué une marge bénéficiaire de 6 216 euros et les sommes déjà versées par le CNAM s’élevant à 23 215 euros, elle a lieu d’être indemnisée à hauteur de 62 942 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter des de la date de réception de demandes de paiement formées par la société Seven et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10.1 du CCAP : « Les retards et manquements sont appréciés pour chaque prestation indépendamment des autres. Il ne peut être appliqué de pénalité si le retard est imputable au CNAM. Aux termes de l’article 10.4 du CCAP : « lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 100 euros par jour ouvré ».
Si le CNAM a appliqué des pénalités de retard à la société Seven d’un montant de 2 400 euros hors taxe au motif que les prestations devaient démarrer au 4 janvier 2021 pour le routage du cours n° 3 et au 1er février 2021 pour le routage du cours n° 4, celle-ci sont de nature contractuelle. Le litige devant être réglé sur un terrain extracontractuel, le CNAM ne peut plus prétendre à l’application des pénalités de retard. Par suite, la société Seven est fondée à solliciter l’inapplicabilité des pénalités de retard.
Sur la requête n°2315375 :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la société Seven est fondée à demander au CNAM une indemnisation à hauteur des frais d’expédition résultant du lot n°2 du marché de services concernant l’impression, le transport, le stockage et le routage des supports de cours de l’INTEC en excluant la marge bénéficiaire de l’entreprise. Il résulte de l’instruction que, la marge d’exploitation avant amortissements de la société Seven était de 6.73% pour l’année 2021, et de 6,09% pour l’année 2022. Les frais engagés s’élevant à 114 901,88 euros toutes taxes comprises pour l’année 2021, à 130 314,52 euros pour l’année 2022, et les sommes déjà versées par le CNAM s’élevant à 17 901 euros, la société Seven a constitué une marge bénéficiaire de 15 669 euros. Par conséquent, la société Seven a lieu d’être indemnisée à hauteur de 211 646 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter des dates de réception des différentes demandes de paiement formées par la société Seven et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de conservatoire national des arts et métiers la somme de 3 000 euros à verser à la société Seven au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Seven la somme réclamée par le conservatoire national des arts et métier au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le conservatoire national des arts et métiers versera à la société Seven, la somme de 274 588 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des dates de réception des différentes demandes de paiement formées par la société Seven et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le conservatoire national des arts et métiers versera à la Société Etude Vente Equipements Novateurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Etude Vente Equipements Novateurs et au conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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