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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mai 2025, n° 2414758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’y a pas de risque qu’il se soustrait à la décision l’obligeant à quitter le territoire, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est inséré socialement et professionnellement et respecte les valeurs de la République ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne repose sur aucun motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 13 novembre 2002, entré en France en janvier 2022, selon ses déclarations, a été interpelé par les services de police, le 16 septembre 2024, à la suite d’un contrôle effectué sur son lieu de travail. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. Il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
5. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en janvier 2022 et justifie d’une activité professionnelle régulière en versant à l’instance deux contrats de travail à durée indéterminée et ses bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2022. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par M. A, ainsi que des pièces du dossier et notamment de ses déclarations lors de son audition par les services de police le 16 septembre 2024, que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et que toute sa famille réside dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée aux droits que M. A tient des stipulations précitées de l’article 8 et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Aux termes de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, sur la circonstance qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, dès lors qu’il est entré en France irrégulièrement et « s’y est maintenu dans la clandestinité », qu’il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, d’une part, s’il ressort de ses déclarations lors de son audition du 16 septembre 2024 que M. A n’a pas été en mesure de présenter, lors de son interpellation, ses documents d’identité ou de voyage, il a toutefois précisé aux services de police être titulaire d’un passeport en cours de validité, ce qu’il établit en versant à l’instance la copie de ce passeport valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2025. D’autre part, il ressort encore de ces déclarations que M. A a indiqué résider dans un logement pour lequel il bénéficiait d’un contrat de bail à son nom et de quittances de loyers, qu’il a signé ce contrat le 1er novembre 2023 pour une durée de trois ans à l’adresse qu’il a renseignée auprès des services de police. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu des garanties de représentation suffisantes qu’il présentait, il ne pouvait pas être estimé, sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code précité, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le motif d’annulation retenu des décisions refusant un délai de départ volontaire à M. A et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique ni qu’un titre de séjour lui soit délivré, ni que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet du Val d’Oise en tant qu’il refuse à M. A un délai de départ volontaire et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 :
Il est mis à la charge de l’Etat le versement, à M. A, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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