Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2511635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti du droit au travail ou une autorisation de droit au séjour supérieure à 6 mois avec le même droit dans un délai de 5 jours, et de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, les décisions attaquées emportent des conséquences graves sur sa situation personnelle et matérielle ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés des articles L. 426-17 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas démontrée, l’intéressé ne disposant pas d’une présomption d’urgence dès lors que sa demande de renouvellement de titre déposée en dehors des délais prévus par l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme une première demande et que le requérant n’établit pas l’existence de circonstances particulières, compte tenu notamment du renouvellement de son récépissé autorisant provisoirement le séjour jusqu’au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2409731 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Zoccali pour le requérant, la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1981, est entré en France le 18 juillet 2009. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 septembre 2014 au 9 septembre 2015 lui a été délivrée. Elle a été renouvelée jusqu’au 19 octobre 2016 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 7 février 2021, lui a été délivrée le 8 février 2017. Il a demandé le renouvellement de ce titre au plus tard le 4 février 2021, date à laquelle un récépissé autorisant provisoirement son séjour et l’exercice d’une activité salariée lui a été délivrée. Par un courrier de son conseil daté du 10 janvier 2024, reçu le 15 janvier suivant, il a également sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une telle carte de résident ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande reçue le 15 janvier 2024 par laquelle M. A… a sollicité que son droit au séjour soit « également examiné au visa des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en conséquence il lui soit délivrée à une carte de résident » n’a eu ni pour objet ni pour effet de refuser le renouvellement du titre de séjour précédemment détenu par le requérant. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir que la condition d’urgence doit être en principe constatée en raison du refus implicite de faire droit à cette demande. La circonstance que son contrat de travail a été suspendu le 25 août 2025 en l’absence du renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ne permet pas d’établir que l’exécution de la décision distincte lui refusant une première délivrance d’une carte de résident porterait elle-même atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation alors, au surplus, qu’il peut s’agir en réalité d’un refus implicite de l’administration d’instruire la demande en raison de son irrégularité dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône aurait autorisé le dépôt par voie postale d’une telle demande, ni prescrit à l’intéressé de procéder selon cette modalité dérogatoire à la règle de la comparution personnelle.
D’autre part, si la préfète du Rhône ne peut utilement faire valoir les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elles sont entrées en vigueur postérieurement à la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, il résulte de l’instruction que l’intéressé bénéficie de récépissés qui lui ont continuellement permis de se maintenir sur le territoire français et d’y travailler, le dernier délivré le jour d’introduction de la requête étant valable jusqu’au 15 décembre 2025, de sorte que la suspension de son contrat de travail en raison d’une « carte valable jusqu’au 24 août 2025 » ne peut être regardée comme étant en lien immédiat avec l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour pluriannuelle contestée née il y a plus de quatre ans. Ces circonstances particulières alléguées par la préfète du Rhône justifient que la condition d’urgence ne soit pas en principe constatée et qu’elle ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste. Par suite, ses conclusions en ce sens ainsi que celles qui en constituent l’accessoire doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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