Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 sept. 2025, n° 2506101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor fixe le pays de destination en application de l’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Moulin, avocat commis d’office, représentant M. B, présent, qui indique qu’il est père d’un enfant et que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu,
— les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de renvoi :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits réitérés d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle et de vol avec violence commis entre novembre 2019 et février 2020 et que cette condamnation a été assortie d’une interdiction définitive du territoire. À l’occasion de cette condamnation, le juge pénal a examiné la vie privée et familiale de l’intéressé en estimant qu’elle ne faisait pas obstacle à la mesure. Postérieurement à ce jugement, l’intéressé qui ne réside pas avec son enfant, a obtenu du juge des affaires familiales l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Toutefois, d’une part, M. B, qui est célibataire et séparé de la mère de son enfant, ne justifie pas exercer le droit de visite obtenu ni avoir des relations avec l’enfant durant son incarcération et d’autre part, du fait de son comportement et des faits graves ayant justifié sa condamnation à une peine de prison de quatre ans, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son enfant avec lequel il ne réside pas et avec lequel il n’établit pas avoir des relations tant antérieurement que depuis son incarcération, même s’il vient d’obtenir l’autorité parentale partagée sur cet enfant. L’intéressé, qui fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire à la suite de ses condamnations, n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 portant fixation du pays de renvoi en application d’une interdiction définitive du territoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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