Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2504652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision par laquelle la conférence des présidents du conseil régional d’Ile-de-France a déclaré irrecevable la demande, présentée par différents groupes d’élus au conseil, de création d’une mission d’information et d’évaluation relative à la gestion du patrimoine bâti régional ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France d’inscrire cette demande de création d’une mission d’information et d’évaluation à l’ordre du jour de la séance du conseil régional du 26 mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la région Ile-de-France.
Il soutient que :
— l’urgence est établie compte tenue de l’entrave grave et immédiate portée au bon fonctionnement du conseil régional, la séance du 26 mars 2025 constituant la seule occasion raisonnable pour que cette instance se prononce sur la création de la mission d’information et d’évaluation sollicitée, compte tenu du calendrier prévisionnel des sessions plénières du conseil pour l’année 2025 ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce qu’elle affecte le droit des élus régionaux de débattre et de délibérer ainsi que les principes fondamentaux de la démocratie locale, la conférence des présidents ayant outrepassé ses pouvoirs, méconnu l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales et les articles 12 et 26 du règlement intérieur du conseil régional et commis un détournement de procédure, en se prononçant sur l’opportunité de la création de la mission d’information et d’évaluation en cause et en empêchant dès lors que le conseil régional en délibère valablement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. A soutient qu’il est impératif que le conseil régional puisse se prononcer lors de sa séance du 26 mars 2025 sur la demande de création d’une mission d’information et d’évaluation relative à la gestion du patrimoine bâti régional, il ne justifie pas, par les circonstances qu’il invoque, de la nécessité que soit ordonnée dans le délai mentionné au point 2 en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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