Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 8 déc. 2025, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301626 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 8 février 2023, M. B… A…, représenté par le cabinet d’avocat Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie pour avis, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur soutient que la décision d’accorder ou non une allocation temporaire d’invalidité à un fonctionnaire revient en dernier lieu au service des retraites de l’Etat lequel est, par conséquent, seul compétent pour défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la ministre chargée des comptes-publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, eu égard au caractère non décisoire de la décision attaquée du 8 décembre 2021 qui ne constitue qu’un avis non conforme ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1959, adjoint technique de première classe au sein du ministère de l’intérieur, a exercé ses fonctions en qualité de cuisinier au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de 1981 à 2011, puis en qualité de standardiste au sein du secrétariat général de cette préfecture à compter du 1er aout 2011. Admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019, il a soldé ses jours de congés afin de cesser ses fonctions à compter du 17 septembre 2018. Souffrant d’hypoacousie bilatérale nécessitant des soins, il a sollicité, en janvier 2018, la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle. Par un arrêté du 4 juillet 2019, rendu après un avis du 5 octobre 2018 du médecin expert agréé et un avis du 13 novembre 2018 de la commission de réforme, le préfet de la Seine-Saint-Denis a reconnu la maladie de M. A… comme étant une maladie à caractère professionnel au titre du tableau n° T42, a déclaré cette maladie imputable au service à compter du 4 janvier 2018 et a estimé que cette maladie était consolidée au 17 septembre 2018 avec un taux d’IPP de 5%. Le 20 décembre 2018, M. A… a sollicité l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI). Le ministre de l’intérieur a transmis au service des retraites de l’Etat (SRE) dépendant du ministre chargé du budget une proposition d’allocation d’ATI en faveur M. A…. Par une décision du 8 décembre 2021, dont M. A… demande l’annulation, le SRE a rejeté cette proposition.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en charge du budget :
Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires que le pouvoir de décision en matière d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité est partagé entre le ministre dont relève l’agent et le ministre chargé du budget, dont les services sont en particulier chargés de la liquidation de l’allocation.
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a adressé au service des retraites de l’Etat une proposition d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité en faveur de
M. A…. Par un courrier du 8 décembre 2021, dont M. A… demande l’annulation, le service des retraites de l’Etat a rejeté cette proposition au motif que la condition relative au délai de prise en charge de l’affectation n’était pas remplie. Cette décision du ministre chargé du budget, qui rejette la proposition du ministre de l’intérieur d’octroyer l’allocation temporaire d’invalidité à
M. A…, fait obstacle au versement de l’allocation demandée par l’intéressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget, tirée de ce que sa décision du 8 décembre 2021 ne ferait pas grief au requérant et serait par suite insusceptible de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors applicable, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / (…) ». Pour l’application des dispositions précitées du c) de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960, il convient de lire non pas « troisième et quatrième alinéas » mais « sixième et septième alinéas », dès lors que la rédaction de ces dispositions est antérieure à la loi du 30 décembre 2017 susvisée qui, en modifiant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a introduit trois nouveaux alinéas à la suite du premier alinéa et a ainsi décalé la numérotation des alinéas suivants. Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. »
Aux termes des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / (…) ».
Enfin le tableau n° 42 figurant en annexe II de ce code qui est relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, désigne comme maladie professionnelle « l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ». Il mentionne un délai de prise en charge d’un an et précise qu’aucune évolution ne peut être prise en compte après l’expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelles expositions au risque.
Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires peuvent prétendre à une allocation temporaire d’invalidité pour maladie professionnelle s’ils sont atteints de l’une des maladies désignées aux tableaux annexés à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, au nombre desquelles figurent notamment celle du délai de prise en charge, mais également, lorsque les conditions prévues par les tableaux ne sont pas remplies, s’il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une hypoacousie bilatérale, causant une perte moyenne de 37,5 décibels sur l’oreille droite et de 35 décibels sur l’oreille gauche, constatée en janvier 2018. Cette maladie figure, ainsi qu’il a été dit au point 1, au tableau n° 42, qui concerne l’« atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », de l’annexe au livre IV de la Sécurité Sociale.
M. A… soutient qu’il a adressé sa demande d’ATI à l’administration le 20 décembre 2018, soit l’année qui suit la date de constatation officielle de consolidation de son état de santé le 17 septembre 2018. Si le service des pensions de l’Etat a estimé que la période d’exposition au risque sonore dans le cadre professionnel se situerait entre 1981 et 2011, lorsque M. A… était employé comme cuisinier, le requérant fait valoir qu’à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en tant que standardiste entre le 1er aout 2011 et le 17 septembre 2018, il a été victime d’une nouvelle exposition au bruit lésionnel dès lors que ses fonctions l’obligeaient à utiliser le combiné téléphonique. Il fait valoir qu’en raison de ses difficultés auditives, il ne pouvait pas utiliser le combiné ni supporter le casque d’écoute qu’il mettait à distance de son oreille. Il produit à l’appui de ses allégations une attestation du médecin de prévention du 27 avril 2017 établissant que son travail au standard cinq jours par semaine était « trop intensif » et provoquait des « signes de fatigue » chez l’intéressé. Par un certificat du 21 mars 2018, le médecin du service d’ORL qui le suit au sein du centre hospitalier intercommunal André Grégoire lui a fait passer un audiogramme et a observé qu’il présentait une « surdité de perception bilatérale et symétrique, prédominant sur les fréquences aiguës, avec une diminution de l’intelligibilité à l’audiométrie vocale en rapport » et lui a prescrit le port d’aides auditives bilatérales. Par un avis du 5 octobre 2028, le médecin expert agréé a estimé que l’état de santé de M. A… était consolidé le 17 septembre 2018. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau n° 42 était expiré lorsque M. A… a présenté sa demande d’ATI le 20 décembre 2018. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 5 décembre 2018 du médecin expert oto-rhino-laryngologiste ayant procédé à l’évaluation de l’état de santé de M. A… qui conclut à l’imputabilité au service de l’hypoacousie bilatérale du requérant, confirmé par la commission de réforme qui s’est réunie le 13 novembre 2018 et qui comptait deux médecins parmi ses membres, que l’hypoacousie bilatérale dont souffre le requérant est directement causée par son travail habituel et doit par suite, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale citées au point 6, être reconnue d’origine professionnelle. Il suit de là qu’en refusant d’accorder l’allocation temporaire d’invalidité à M. A…, le ministre en charge du budget a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 8 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que M. A… bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de son hypoacousie bilatérale. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’action et des comptes publics de prendre une décision en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé d’accorder l’allocation temporaire d’invalidité à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’action et des comptes publics d’accorder à M. A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre de son hypoacousie bilatérale, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. C…
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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