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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2502109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, déclare être entré en France le 20 novembre 2017. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, par une ordonnance n° 18031696 du 16 octobre 2018 rendue par la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet d’un arrêté du 3 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Le 21 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de reprendre dans son arrêté l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, pour refuser à M. B… l’admission exceptionnelle au séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les trois motifs tirés, d’une part, de ce que le requérant ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant une telle régularisation, d’autre part, de ce qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de L. 435-4 du même code pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’exercice d’un métier en tension et, enfin, de ce que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code permettant alors à l’autorité préfectorale de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. A l’appui de sa requête, M. B… conteste uniquement les deux premiers motifs de ce refus.
D’une part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Si M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, l’ancienneté de résidence de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, a vécu dans son pays d’origine, le Mali, au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français. De plus, M. B… n’apporte pas de précisions suffisantes sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France. Enfin, le requérant produit des bulletins de salaire, en qualité d’employé polyvalent pour 20 heures par mois, d’août 2019 à mars 2020 et de juin à octobre 2020, en qualité d’ouvrier polyvalent pour 104 heures par mois en novembre et décembre 2020, avec une activité partielle indemnisée de janvier à mars 2021, en qualité de vulcanisateur d’abord pour 56,33 heures par mois en juin 2021 et d’août à octobre 2021, puis à temps plein pour les périodes comprises entre novembre 2021 et novembre 2022, entre janvier 2023 et août 2023 et au cours des mois de novembre 2023, janvier 2024 et avril 2024 et, enfin, en qualité d’agent administratif à temps plein pour les mois d’octobre et novembre 2024. Toutefois, compte tenu des métiers peu qualifiés exercés et des périodes pendant lesquelles M. B… est resté sans activité, son insertion professionnelle demeure insuffisante à la date de l’arrêté attaqué du 23 décembre 2024. Dès lors, les éléments que M. B… présente ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ce premier motif et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). » Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». L’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse prévoit, à la date de l’arrêté attaqué, que le métier de monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique et celui d’ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique sont, dans la région d’Ile-de-France, caractérisés par des difficultés de recrutement.
Ainsi qu’il a été précisé au point 6, M. B… a exercé les métiers d’employé polyvalent, d’ouvrier polyvalent, de vulcanisateur et d’agent administratif. Si tous les bulletins de salaire présentés par le requérant font ainsi état de l’exercice de fonctions dans le domaine de la mécanique, à temps partiel ou à temps plein, la rémunération de M. B… a toujours correspondu au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour des emplois non qualifiés. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, dont ne relève pas, contrairement à ce qu’il soutient, l’emploi de vulcanisateur qu’il a exercé de juin 2021 à novembre 2022. Par suite, le préfet a pu rejeter, pour ce deuxième motif, et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B….
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français à qui un délai de départ volontaire a été accordé, l’autorité compétente doit tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que, si M. B… soutient résider en France depuis de nombreuses années, le requérant s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement et ne justifie ni d’une insertion professionnelle suffisante, ni de liens personnels et familiaux d’une intensité particulière. Dans ces conditions, et même si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-TiacohLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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