Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2300062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 janvier 2023, 20 novembre 2023 et 22 janvier 2024, Mme D A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation, et le cas échéant, de lui attribuer 100% du CIA au titre de l’année 2021, soit un montant de 1 800 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Var les frais de procédure.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard des articles R. 411-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
— la décision implicite de rejet est illégale en raison de l’illégalité de la délibération relative au CIA qui est imprécise quant à l’année à prendre en compte pour déterminer le CIA ;
— elle est illégale en raison de l’absence d’information quant à la non-attribution du CIA ;
— elle est illégale à défaut d’avoir reçu une notification d’un arrêté individuel fixant le CIA ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une campagne d’entretiens professionnels réalisée du 23 mars au 24 juin 2022, dates auxquelles n’étaient pas encore entrées en vigueur
les délibérations des 21 mars et 18 juillet 2022 ;
— elle est fondée sur des critères qui ne figurent pas dans le décret du 20 mai 2014 et
dans la circulaire du 5 décembre 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 octobre et 26 décembre 2023,
le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal :
* la requête est irrecevable à défaut de comporter le domicile de la requérante,
en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
* les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables à défaut d’être chiffrées ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C pour le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, attachée territoriale principale, est affectée au département
du Var en qualité de responsable du service qualité des prestations et de la cellule de contrôle
des établissements depuis le 13 mars 2020. Par un courrier du 27 septembre 2022, réceptionné
le 28 septembre 2022 par les services du département du Var, elle a demandé au département le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021. Le silence de l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet le 28 novembre 2022. Par sa requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la mise en place du RIFSEEP au sein du département du Var :
2. Par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a institué, au profit de ses agents, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er décembre 2021, composé d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA). Aux termes de son article 1er : « Le CIA sera versé en 2022, selon des conditions et modalités qui seront déterminées dans une délibération à venir ».
3. Par une délibération du 21 mars 2022, le conseil départemental du Var a modifié les dispositions relatives à la mise en œuvre du CIA à compter du 31 mars 2022. Aux termes de ses articles 1er et 3, le paragraphe 4.2 relatif à « la part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir CIA » tel que rédigé dans la délibération du 22 novembre 2021 est retiré et remplacé par les dispositions annexées à la délibération.
4. Par une délibération du 18 juillet 2022, le conseil départemental du Var a abrogé
les délibérations des 22 novembre 2021 et 21 mars 2022 et a remplacé, à compter du 1er août 2022, le régime du RIFSEEP mis en place par ces dernières au profit du régime dont les modalités sont annexées à la délibération.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la délibération du 21 mars 2022, tel que repris par l’article 6 de la délibération du 18 juillet 2022 : « Le premier versement du CIA interviendra à la fin de l’année 2022, au titre de l’année 2021, en fonction des résultats de l’entretien professionnel y afférent ».
6. Si Mme A B soutient que les délibérations des 21 mars 2022 et 18 juillet 2022 sont illégales à défaut d’être suffisamment précises quant à l’année à prendre en compte pour déterminer le montant du CIA, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, en retenant l’année 2021 pour fixer le versement du CIA de 2022, elles sont dépourvues d’ambiguïté. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique que « L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions », cet article, issu de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, est entré en vigueur le 11 mars suivant, soit postérieurement à la décision attaquée, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait un tel droit. En toute hypothèse, le département du Var produit un courriel relatif à la campagne des entretiens professionnels de 2022 au titre de l’année 2021 dans lequel il était mentionné le CIA, mais également un guide du manager de l’entretien individuel de mars 2022 qui vise le CIA.
8. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la délibération du 21 mars 2022, notamment au point III relatif aux « Critères d’attribution individuelle et de modulation du CIA » de son annexe, que le « CIA sera attribué sur la base des entretiens professionnels réalisés au titre de l’année 2021 avec un versement en 2022 ». Cette disposition est reprise par la délibération du 18 juillet 2022 au point II de son annexe. Il n’est pas contesté de la publicité de ces délibérations. Dans ces conditions, n’est pas irrégulière la circonstance que les comptes rendus d’évaluation professionnelle ne mentionnent pas l’attribution du CIA, alors qu’il n’est contesté ni que le CREP de Mme A B permet une évaluation de son engagement professionnel et de sa manière de servir, ni que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de compléter son CREP.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la délibération du 21 mars 2022, tel que repris en substance à l’article 3 de la délibération du 18 juillet 2022 : « Le montant du CIA versé à chaque agent est fixé par arrêté individuel du président du Conseil départemental dans le respect des principes et selon les conditions et modalités définis par la présente délibération ».
10. Mme A B soutient qu’aucun arrêté individuel ne lui a été notifié. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions précitées des délibérations des 21 mars 2022 et 18 juillet 2022 n’imposent pas la notification d’un arrêté individuel dans l’hypothèse où le département du Var décide de ne pas verser le CIA, qui est facultatif. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que, par une délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a instauré le RIFSEEP, lequel comprend un CIA dont les conditions et modalités de versement devaient être déterminées par une délibération ultérieure, laquelle a fait l’objet de la délibération du 21 mars 2022 pour une entrée en vigueur au 31 mars suivant, elle-même abrogée et remplacée par la délibération du 18 juillet 2022, entrée en vigueur au 1er août 2022. Si Mme A B soutient que la campagne des entretiens professionnels s’est tenue du 23 mars au 24 juin 2022, et a débuté avant l’entrée en vigueur des délibérations des 21 mars et 18 juillet 2022, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où la décision attaquée portant refus de versement du CIA est intervenue le 28 novembre 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la dernière délibération. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre
0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ". Aux termes de la circulaire
du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Plus généralement, seront appréciés la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail. La connaissance de son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes comme son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel pourront ainsi être prises en compte. Rien ne fait donc obstacle à ce que l’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet porté par le service soit pris en considération dans l’attribution du complément annuel. ».
13. En soutenant que la délibération du 18 juillet 2022 fixe des critères d’attribution du complément indemnitaire individuel en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 et de la circulaire du 5 décembre 2014, Mme A B doit être regardée comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération précitée.
14. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
15. L’interprétation que l’autorité administrative donne, notamment par voie de circulaires ou d’instructions, des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. Ainsi, Mme A B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, des termes de la circulaire
du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, qui n’a pas de valeur règlementaire
16. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 18 juillet 2022, le président du conseil départemental du Var a, en application des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014, fixé les critères d’attribution du complément indemnitaire individuel. En retenant comme critères d’octroi la réalisation de nouvelles missions, la participation à un surcroît d’activité et une implication importante et prépondérante dans un projet collectif à enjeu, le président du conseil départemental se fonde bien sur l’engagement professionnel et la manière de servir des agents. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 18 juillet 2022 doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’annexe de la délibération du 18 juillet 2022, il est instauré un CIA « tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents », qui n’a « vocation à être versé qu’à compter d’un certain niveau de résultats professionnels et seulement aux agents ayant exercé durant l’année dans des situations particulières précisées ci-après ou ayant fait preuve d’un engagement professionnel majeur ». Pour un « bilan très satisfaisant », la délibération prévoit le versement du CIA à hauteur de 70% du montant maximal. A ce titre, les agents doivent satisfaire un des deux critères tenant soit à la « réalisation de nouvelles missions temporaires et/ou participation à un surcroît d’activité en lien avec la fiche de poste », soit à une « implication importante et prépondérante dans un projet collectif à enjeu ». Pour un « bilan exceptionnel », la délibération prévoit le versement du CIA à hauteur de 100% du montant maximal. A ce titre, les agents doivent satisfaire l’un des deux critères précités et exercer une activité qui a connu une « densité de travail exceptionnelle associée à une prise de responsabilité ou à une mission particulières au regard du cadre d’emploi ».
18. De première part, pour soutenir remplir le critère tenant à la « réalisation de nouvelles missions temporaires et/ou participation à un surcroît d’activité en lien avec la fiche de poste », la requérante se prévaut, au titre de l’année 2021, seule à prendre en compte pour l’attribution du CIA au titre de 2022, du déménagement sur le site d’Allègre et de l’état de sous-effectif de l’équipe l’amenant à être à la fois responsable de service, conseiller technique participant aux contrôles des établissements et services autorisés au titre de l’ASE et tarificateur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de poste, que de telles activités sont en lien avec celle-ci, qui comprend notamment les missions tenant à coordonner l’instruction des projets concourant à l’évolution de l’offre d’accueil et de services en direction des publics cibles de la politique enfance. Il ressort également des pièces du dossier que les effectifs en personnels ont été abondés en 2021. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le contexte ait constitué un surcroît d’activité.
19. De deuxième part, pour soutenir remplir le critère tenant à une « implication importante ou prépondérante dans un projet collectif à enjeu », Mme A B se prévaut, au titre de l’année 2021, de l’ouverture de neuf établissements d’hébergement pour mineurs non accompagnés, et d’un lieu de vie et d’accueil pour des enfants relevant de la protection de l’enfance et en situation de handicap, du lancement de la démarche visant à mettre en place un plan de contrôle des établissements, services et lieux de vie et d’accueil autorisés au titre de la protection de l’enfance, de l’organisation en 2021 de plusieurs sessions de formations collectives pour les agents de la direction en lien avec la DRH et un consultant. Toutefois, si son CREP de 2022 mentionne son « travail remarquable pour son service et la mission qui lui est confiée », précisant que « c’est un cadre rigoureux qui dispose de très belles compétences notamment juridiques qui sécurisent la direction dans des projets majeures d’évolution et de contrôle de ses partenaires »,
il n’en ressort pas une implication importante ou prépondérante, selon les critères retenus pour l’octroi du CIA.
20. De troisième part, pour soutenir remplir le critère tenant à une « densité de travail exceptionnelle associée à une prise de responsabilité ou à une mission particulières au regard du cadre d’emploi », la requérante se prévaut, au titre de l’année 2021, du contexte de difficulté sans précédent dans le Var et en France concernant la protection de l’enfance et d’une augmentation du nombre d’ordonnances de placement provisoire de mineurs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’une densité de travail exceptionnelle, au sens des critères fixés pour l’attribution du CIA, que cette mission impliquerait.
21. Dans ces conditions, et alors que Mme A B n’a pas contesté son CREP,
le président du conseil départemental du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’attribuant pas le CIA à l’intéressée pour 2022 au titre des fonctions exercées par cette dernière en 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D A B et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- LOI n°2023-171 du 9 mars 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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