Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mars 2026, n° 2600870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 Mme A… B… née C… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner :
1°) la suspension immédiate de toutes les inscriptions et radiations sur la liste électorale de la commune de Mercy décidées, du 27 décembre 2025 au 16 février 2026, par la commission de contrôle de la régularité des listes électorales ;
2°) le rétablissement de la liste électorale dans son état antérieur aux décisions contestées ;
3°) l’interdiction de toute nouvelle modification de la liste électorale avant la tenue du scrutin municipal du 15 mars 2026 ;
4°) la communication immédiate du procès-verbal de la commission et de l’arrêté de désignation de ses membres.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée en raison de la proximité du scrutin municipal ;
- la commission de contrôle de la régularité des listes électorales a procédé dans des conditions irrégulières à la radiation et à l’inscription d’électeurs sur la liste électorale de la commune de Mercy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Les mesures ainsi sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 18 du code électoral : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. /Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. (…) III.- Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. /Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19. /Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; (…) Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. ». Aux termes de l’article L. 20 de ce code : « I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. (…) Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. (…). ». Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ainsi que les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire.
3. La demande de Mme B… née C…, qui conteste des décisions d’inscriptions et de radiations sur la liste électorale de la commune de Mercy prises par la commission de contrôle de la régularité des listes électorales entre le 27 décembre 2025 et le 16 février 2026, relève de la procédure organisée aux articles L. 18 à L. 20 du code électoral qui attribue au tribunal judicaire la contestation de telles décisions. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… née C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Fait à Dijon, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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