Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2602979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, la société par actions simplifiées (SAS) EFIA, représentée par Me Barnier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025, notifiée le 30 décembre 2025, par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a procédé à son déréférencement de la plateforme « mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les formations jugées « inéligibles » et a demandé le remboursement des formations ayant fait l’objet de paiements ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des paiements bloqués relatifs aux prestations de formations effectuées ou en cours ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau la société EFIA sur la plateforme « mon Compte Formation », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EFIA soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’organisme étant déréférencé depuis la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 23 décembre 2025, elle a accumulé plusieurs dizaines de milliers d’euros de factures impayées auprès des fournisseurs et prestataires, contracté plusieurs prêts afin de faire face à ses échéances et ne peut plus verser le salaire de ses deux dirigeants ; les fournisseurs et partenaires ont cessé toute collaboration, des impayés de loyers la menacent d’expulsion et des découverts bancaires très importants ont été accumulés ; la condition d’urgence est remplie puisque la décision compromet fortement sa survie et sa pérennité, alors que l’activité de la formation « CPF », qui est sa source de revenus quasi exclusive, représente 91% du chiffre d’affaires total en 2025 ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le n°2602978 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé des anomalies concernant les actions de formation de la société par actions simplifiées (SAS) EFIA sur la plateforme « Mon Compte Formation », a prononcé une sanction de déréférencement de la requérante pour une durée de douze mois, l’a informée du non-paiement de certaines formations terminées mais jugées inéligibles et lui a demandé le remboursement de sommes indûment versées dans le cadre de formations passées. Par la présente requête, la société EFIA demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attache selon elle à suspendre la décision contestée, la SAS EFIA soutient qu’elle la prive de 91% de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2025, qu’elle a dû puiser dans sa trésorerie pour faire face à la suspension de ses paiements et qu’elle est désormais endettée à hauteur de 76 718,22 euros s’agissant de son compte-bancaire principal hébergé par la Société générale et de 149 518,85 euros pour le compte détenu à la Banque publique d’investissement (BPI). Outre cet endettement, la société fait valoir qu’elle a contracté deux crédits matériels, le premier auprès de la Société générale à hauteur de 20 368,19 euros et le second auprès du CIC pour 50 038,98 euros, ainsi qu’un prêt de développement territorial auprès de la BPI pour 18 000 euros et qu’elle ne peut plus faire face à ses charges incompressibles mensuelles dont la rémunération des formateurs externes et le versement de leur salaire aux deux dirigeants. Enfin, elle met en avant l’imminence de procédures de recouvrement à son encontre par la Société générale. Toutefois, d’une part, les seuls documents produits par la société à l’appui de ses allégations ne permettent pas d’apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière en l’absence notamment d’informations relatives à son chiffre d’affaires. D’autre part, la requérante, en produisant une attestation de son expert-comptable datée du 18 décembre 2025, n’établit pas qu’elle effectue 91% de son chiffre d’affaires sur la plateforme référencée ni se trouver dans l’incapacité de développer son activité de formation en dehors de la plateforme « Mon Compte Formation » le temps de la période de déréférencement. Ainsi, en l’état de l’instruction, elle ne démontre pas que sa survie économique et financière est compromise à bref délai. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS EFIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS EFIA.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
La juge des référés
Signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Optimisation ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Enfant ·
- Évaluation ·
- Interprète ·
- Femme enceinte
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Part ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Contrat de travail ·
- Contrôle fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Périmètre ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Jour férié
- Enterrement ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Mort ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacant ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Vacances ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Prix ·
- Comté ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Thé ·
- Société par actions ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Critère ·
- Professionnel ·
- Département ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Expert ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.