Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2601444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 avril 2026, M. B… G… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin en tant que cet arrêté lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 60 mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
les décisions contestées sont insuffisamment motivées
l’auteur de ces décisions n’avait pas compétence pour les édicter ;
ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la légalité interne :
la décision lui retirant sa carte de résident porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette décision est aussi illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ et de celle fixant son pays de destination ;
la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
la décision fixant son pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le principe de non-refoulement, garanti par l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que par l’article 19, paragraphe 2, de la même charte.
la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires qu’il fait valoir ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le droit constitutionnel d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné ;
- les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office, représentant M. D…, ainsi que les observations de M. D…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. F…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et a en outre précisé, s’agissant de la tardiveté alléguée de la requête, que :
. les courriels que le requérant soutient avoir adressés au tribunal administratif de Strasbourg ne comportent pas l’adresse complète de messagerie du destinataire et n’ont, en tout état de cause, pas donné lieu à un renvoi de cette juridiction au tribunal administratif de Nancy ;
. il n’est pas établi que l’arrêté attaqué aurait été joint à ces courriels ;
. ces courriels ne sont pas assortis de conclusions et moyens comme exigé par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
. en tout état de cause, M. D… ayant été sous-main de justice à la date d’envoi de ces courriels, ceux-ci ne pouvaient être valablement déposés que par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 15 avril 2003, est entré en France le 10 décembre 2011, accompagné de ses parents et de sa fratrie. Le 10 septembre 2014, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié en application du principe de l’unité de famille, après que son père s’est vu reconnaître cette même qualité en raison des risques de persécutions encourus de la part des autorités russes du fait de son engagement en faveur de la rébellion armée caucasienne. En conséquence, M. D… a été mis en possession d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable du 22 mars 2021 au 21 mars 2031. Par une décision prise le 11 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à M. D… son statut de réfugié au regard de la menace que sa présence en France constituait pour l’ordre public, à la suite d’une série de condamnations pénales, notamment de peines d’emprisonnement exécutées, en dernier lieu, sous le régime de la semi-liberté. Interpellé à sa levée d’écrou, il a fait l’objet, le 11 mars 2026, d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant retrait de sa carte de résident, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 60 mois. Dans le dernier état de ses écritures, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Bas-Rhin :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. », cet article L. 911-1 disposant que « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) » Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. », ce dernier disposant que « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. » Enfin, l’article L. 614-15 dudit code prévoit que : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » La notification d’une décision portant l’indication d’un délai plus long que celui prévu par les textes en vigueur emporte application de ce délai alors même qu’il serait erroné.
Aux termes de l’article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative (…) » Aux termes de l’article R. 776-31 du même code : « Au premier alinéa de l’article R. 776-19, les mots : « de ladite autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du chef de l’établissement pénitentiaire » ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. D… par voie administrative le 26 mars 2026, accompagné d’un procès-verbal de notification précisant qu’il disposait d’un délai de sept jours à compter de cette notification pour former un recours devant le président du tribunal administratif de Strasbourg. Il résulte de ce qui a été rappelé aux points 2, 3 et 4 du présent jugement que le délai de recours expirait le 2 avril 2026 à minuit. M. D… produit la copie de deux courriels qu’il a adressés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 27 mars et 1er avril 2026, alors qu’il se trouvait en régime de semi-liberté. Par ces courriels, il expose sa situation, sollicite le réexamen de sa demande de titre de séjour et rappelle son origine, les conditions de son entrée en France, ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, son souhait d’y demeurer ainsi que les difficultés redoutées en cas de retour dans son pays d’origine. Lesdits courriels, dont la valeur probante ne prête pas sérieusement à contestation et qui ont été adressés à la juridiction mentionnée à M. D… dans le procès-verbal de notification de l’arrêté attaqué comme étant compétente pour connaître d’un recours contre cet arrêté, doivent être regardés, en dépit de leur termes impropres, comme tendant à l’annulation de cet arrêté et sont assortis de moyens, de sorte qu’ils satisfont aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, malgré l’absence de transmission par le tribunal administratif de Strasbourg au tribunal administratif de Nancy. Enfin, la circonstance que l’arrêté attaqué n’était pas joint à ces courriels est sans incidence sur la recevabilité des conclusions dont ils saisissent la juridiction administrative, dès lors que cette omission était susceptible de régularisation ultérieure. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par le préfet du Bas-Rhin de la tardiveté de la requête de M. D…, formellement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 avril 2026, doit être écartée.
En outre, contrairement à ce qu’a soutenu le préfet du Bas-Rhin à l’audience, les dispositions précitées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative, qui visent uniquement à faciliter l’exercice par les détenus de leur droit de recours contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du même code, ne subordonnaient pas la validité du dépôt de la requête de M. D…, alors sous-main de justice, à l’accomplissement de cette démarche par le chef d’établissement pénitentiaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme A… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles présentement contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E…, signataire de l’arrêté du 11 mars 2026, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 janvier 2026 notifié le 23 janvier suivant, le préfet du Bas-Rhin a informé M. D…, après lui avoir rappelé la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié, de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de sept jours, en lui précisant la faculté qu’il avait de se faire assister par la personne de son choix. Dans ces conditions, M. D…, qui ne pouvait ignorer que le retrait envisagé était susceptible d’être assorti d’une mesure d’éloignement et qui, au demeurant, n’a présenté aucune observation en réponse à ce courrier, doit être regardé comme ayant été mis à même de faire valoir utilement ses observations et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant, qui au demeurant s’est exprimé en français sans difficulté au cours de l’audience et indiqué qu’il ne parlait plus le russe, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. D…, célibataire et sans enfant, se prévaut, sans l’établir, d’une relation amoureuse avec une personne résidant sur le territoire français et souligne l’ancienneté de son séjour en France où réside, sous le statut de réfugiés, ses parents, ses deux frères et sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet depuis 2021, d’une série de condamnations pénales pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes, y compris à des peines d’emprisonnement. Ainsi, alors mineur, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juin 2021 à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour violences en réunion, ainsi qu’à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences en réunion ayant entraîné des incapacités totales de travail tant inférieures que supérieures à huit jours. Par un jugement du 2 décembre 2022, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie B et usage de stupéfiants, avec révocation du sursis. Par un jugement du 24 septembre 2024, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour violences en réunion sans incapacité. Par un jugement du 12 décembre 2024, il a été condamné à un stage de citoyenneté pour recel. Enfin, par un jugement du 22 octobre 2025, il a été condamné à cent quarante heures de travaux d’intérêt général et à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive. Eu égard au caractère grave et répété de ces faits délictueux, il ne ressort pas pièces du dossier que le retrait de sa carte de résident sans admission au séjour à un autre titre que l’asile ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d’ordre public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception d’illégalité de cette décision, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français elle-même violerait ces stipulations
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. D… a fait l’objet depuis 2021 de plusieurs condamnations pénales pour des faits graves d’atteinte aux biens et aux personnes. Par suite, en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et en refusant pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif suffisait à justifier légalement ce refus et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, le moyen tiré par M. D…, tiré de ce qu’il ne présente pas de risque de fuit est inopérant.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales de M. D…, notamment à des peines d’emprisonnement, ainsi que du caractère récent des derniers agissements délictueux, le préfet n’a pas entaché d’erreur son appréciation de la situation de l’intéressé en fixant à 60 mois l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cette interdiction méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. D… ne saurait utilement invoquer une violation du droit d’asile à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas elle-même pour objet de le renvoyer dans le pays dont lui et sa famille ont fui les persécutions.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. » Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article 18 de cette charte : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. » Aux termes de l’article 19 de ladite charte : « (…) Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Si M. D… a perdu son statut de réfugié, il a conservé la qualité de réfugié, quand bien même celle-ci lui a été reconnue en application du principe de l’unité de famille, après que son père s’est vu reconnaître cette même qualité en raison des risques de persécutions encourus de la part des autorités russes du fait de son engagement en faveur de la rébellion armée caucasienne. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments relatifs à la situation prévalant en Fédération de Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine et au sort susceptible d’y être réservé aux opposants au régime, que M. D…, eu égard à son âge, à son origine tchétchène, aux motifs ayant fondé la reconnaissance de la qualité de réfugié de son père, ainsi qu’au caractère involontaire de son éventuel retour, serait exposé, en cas de retour effectif dans ce pays, à des risques élevés d’enrôlement contraint dans l’armée russe ou de mesures de rétorsion, y compris violentes, en lien avec les activités de son père, toujours bénéficiaire du statut de réfugié en France, ainsi qu’avec la protection internationale accordée à sa famille et à lui-même. Il serait, de ce fait exposé à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations et dispositions précitées, quand bien même il n’aurait pas, lui-même, exprimé, devant l’administration, de craintes spécifiques. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il fixe comme pays de destination la Russie, le pays dont il a la nationalité.
En revanche, et alors que les autres pays dans lesquels M. D… serait légalement admissible ne sont pas précisés ni même évoqués, il n’est pas établi qu’en fixant ces pays comme autres pays possibles de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.
Enfin, M. D… invoque divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier l’arrêt C-636/23 et C-637/23 par lequel celle-ci, statuant sur des questions préjudicielles relatives à l’application du droit belge, a jugé que l’illégalité affectant la décision d’accorder ou non un délai de départ volontaire, ou la durée de celui-ci, entraîne la caducité et, partant, l’annulation intégrale de la décision de retour. Toutefois, la seule invocation de cette jurisprudence, rendue dans le cadre spécifique de la transposition en droit belge de la directive 2008/115/CE, non plus que les autres arrêts invoqués par le requérant, ne suffisent à établir que la transposition en droit français de cette même directive imposerait que l’annulation, totale ou partielle, d’une décision fixant le pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de cette obligation. Il n’y a dès lors pas lieu, en l’espèce, d’annuler, par voie de conséquence l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 mars 2026 en tant qu’il fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.
D E C I D E:
Article 1 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 mars 2026 est annulé en tant qu’il fixe comme pays de destination de M. D… le pays dont celui-ci a la nationalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… D… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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