Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 juin 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme B du logement qu’elle occupe, situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims, dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la croix rouge ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— Mme B se maintient illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, Mme C, représentés par Me Hami-Znati conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour du 17 février 2025 a été prise incompétemment, est insuffisamment motivée, méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’obligation de quitter le territoire français a été prise incompétemment prise incompétemment, méconnait le droit d’être entendu et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une exception d’illégalité ; la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— Mme A qui rappelle la situation de Mme B qui a deux enfants dont un majeur et précise qu’elle occupe indûment le logement alors que sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale a été rejetée par le préfet et qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale et que la condition d’urgence est remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’asile de Mme B, ressortissante de nationalité nigériane née le 26 mai 1975 a été rejetée par une décision du 9 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2023, notifiée le 19 juillet 2023. Une décision de sortie du logement d’hébergement qu’elle occupe lui a été notifiée le 3 août 2023. Mme B a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement le 17 février 2025, contesté devant le tribunal de céans. Et, le 16 avril 2025, elle s’est vue notifiée une mise en demeure de quitter les lieux par le préfet de la Marne. S’étant maintenue dans leur logement situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article
R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction qu’alors que la demande d’asile de Mme B a été définitivement rejetée et qu’après avoir été informée qu’elle devait libérer le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et avoir été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, elle continue de s’y maintenir. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir au soutien de la contestation de la mesure d’expulsion de l’illégalité de l’arrêté du 17 février 2025. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de mars 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 98 % dans le département de la Marne pour
1 383 places dont 14,6 % indûment occupées et précise qu’un grand nombre de demandeurs d’asile sont en attente d’entrée dans un centre d’hébergement alors que suite aux orientations régionales, 109 places seront supprimées d’ici septembre de cette année. En particulier, le centre d’hébergement où est logée Mme B a un taux d’occupation de 100% dont 17% de taux de présences indues. Ainsi, en se maintenant au sein du centre de Reims, alors qu’il n’y a plus droit Mme B compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Par suite, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par
Mme B des lieux qu’elle occupe, dans l’hébergement pour demandeurs 22 avenue du général Eisenhower à Reims, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique, afin de procéder à l’expulsion de l’intéressée et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme B, étant la partie perdante, il y a lieu de rejeter leurs conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu’ils occupent, situé au 22 avenue du général Eisenhower à Reims, dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la croix rouge, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour Mme B d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil pour faire procéder à l’évacuation des biens de Mme B, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Article 3 : Les conclusions de Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I.DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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