Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2203211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2022, le 24 juillet 2023, le 23 mai 2024, le 9 octobre 2024, le 10 octobre 2024, le 22 octobre 2024, le 28 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir a autorisé son licenciement par l’association « Les papillons blancs d’Eure-et-Loir » (ADAPEI 28) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation sur l’absence de lien entre son mandat de membre du CSE et la demande d’autorisation de licenciement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la demande d’autorisation n’est pas dépourvue de tout lien avec son mandat ;
— l’association ADAPEI n’a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu’elle n’a pas recherché à la reclasser de manière sérieuse, individualisée et loyale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation sur l’absence de lien entre le licenciement de la salariée et son mandat n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de ce que l’employeur n’a pas recherché à reclasser la salariée de manière sérieuse, individualisée et loyale alors que l’inspectrice du travail a considéré que l’employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 20 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2023, le 22 mars 2023, le 29 juillet 2024, le 17 octobre 2024 et le 12 décembre 2024, l’association « Les papillons blancs d’Eure-et-Loir » (ADAPEI 28), représentée par Me Ginisty-Morin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation sur l’absence de lien entre le licenciement de la salariée et son mandat n’est pas fondé ;
— le moyen tiré du non-respect par l’ADAPEI 28 de sa recherche de reclassement à l’égard de la salariée, alors que celle-ci avait connaissance de la vacance du poste de contrôleur de gestion et responsable des achats et qu’elle n’a pas exprimé le souhait d’évoluer sur ce poste, n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée le 19 septembre 2011 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne qualifiée, assistante administrative, dans l’établissement « IME Mme C » situé à Poisvilliers (Eure-et-Loir) au sein de l’association « Les papillons blancs d’Eure-et-Loir » (ADAPEI 28) qui a notamment pour objet d’accompagner les personnes handicapées mentales. Elle est membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis le 5 avril 2019. Par un avis du 9 mai 2022, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste de technicien qualifié mais apte à un poste de bureau dans un autre service et indiqué qu’elle pourrait suivre une formation. Après un entretien préalable et un avis défavorable du CSE du 21 juin 2022, l’association ADAPEI 28 a, par courrier du 27 juin 2022, reçu le 1er juillet suivant, sollicité de l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B au motif de son inaptitude. Par une décision du 30 août 2022, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licenciement au motif de l’inaptitude de Mme B compte tenu de l’impossibilité de son reclassement suite aux recherches effectuées et de l’absence de lien entre le licenciement de Mme B et son mandat. Mme B demande l’annulation de cette décision du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ». Aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
3. D’une part, s’agissant de l’obligation de reclassement, il ressort de la décision contestée que l’inspectrice du travail a considéré que l’employeur, qui avait recherché un poste de reclassement professionnel à Mme B par l’envoi d’un courriel le 9 mai 2022 auprès des responsables d’établissement de l’association, recherches qui n’ont pu aboutir favorablement, a satisfait à son obligation de reclassement. D’autre part, la décision contestée, qui indique une absence de lien entre le mandat détenu par Mme B et la mesure de licenciement, comporte les précisions permettant de s’assurer que l’inspectrice du travail a procédé au contrôle qui lui incombe quand bien même les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir retenir le motif tenant au lien entre le mandat et la demande d’autorisation de licenciement ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
5. Pour accorder la demande d’autorisation de procéder au licenciement de Mme B, l’inspectrice du travail a retenu qu’il ressortait des pièces qui lui avaient été communiquées que le lien entre la demande d’autorisation et le mandat détenu par celle-ci n’est pas établi. Mme B qui soutient que la dégradation de son état de santé résulte des obstacles mis par son employeur à l’exercice de son mandat, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. D’une part, Mme B fait valoir que son syndicat a, par un courrier du 7 mai 2021 adressé à l’association, dénoncé les pressions qu’elle estime avoir subies, les manœuvres d’intimidation qui pourraient être liées à son mandat, les menaces et représailles envers d’autres élus suite aux sujets abordés en CSE et les difficultés de dialogue avec la direction. Toutefois ce seul élément est insuffisant pour établir un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat. Si elle indique que des affaires personnelles auraient été mises dans une boîte sous son bureau, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l’association, que l’objectif du regroupement progressif de tous les documents non rangés ni classés du bureau de l’accueil était de lui permettre, lors de sa reprise de poste, de retrouver ses outils habituels et que la consigne a été donnée de ranger les éléments identifiés comme effets personnels. Par ailleurs, si Mme B allègue de faits de harcèlement moral au sein de l’association qui l’emploie, elle ne les établit pas. De même, les échanges lors du CSE du 21 juin 2022 ne révèlent pas une situation conflictuelle avec la direction de l’établissement de nature à établir un lien entre la demande d’autorisation et le mandat détenu par la salariée. En outre, si Mme B soutient qu’il aurait été opportun que la direction de l’association se déplace pour constater les difficultés rencontrées avec la direction de l’établissement avant de solliciter un médiateur extérieur, que les déplacements du directeur général ne constituent que des visites annuelles pour chaque établissement et qu’au sein de l’établissement dans lequel elle exerçait ces visites n’ont eu lieu que de 2018 à 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur général accompagné du président de l’ADAPEI se déplace dans les établissements de l’ADAPEI si cela s’avère nécessaire, que des réunions d’expression des salariés sont organisées et qu’une visite de la CSSCT a eu lieu le 29 septembre 2022 dans l’établissement où exerçait la salariée. Les circonstances selon lesquelles l’association ADAPEI 28, qui fait valoir être soucieuse du bien-être de ses salariés et de leurs conditions de travail par la mise en place de dispositifs d’écoute et de prévention individuel ou collectif, n’a notamment jamais contacté Mme B pour échanger de vive voix suite au courrier adressé par son syndicat, que sur la période de septembre 2011 à septembre 2022, celle-ci n’a jamais vu la psychologue du travail, que le médecin du travail ne s’est rendu qu’une seule fois dans l’établissement dans lequel la salariée exerçait ni le témoignage d’une ancienne salariée sur une situation de souffrance au travail que celle-ci estime avoir subi sont insuffisantes pour établir un lien entre la demande d’autorisation et le mandat détenu par la requérante.
7. D’autre part, Mme B soutient que malgré la dégradation de son état de santé ayant entraîné un arrêt maladie du 29 juin 2021 au 3 février 2022, ni la médiation envisagée lors d’un entretien le 15 juin 2021 ni aucune enquête interne n’a été menée par l’association. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’association ADAPEI 28 a, par courrier du 29 mars 2022, proposé une médiation à la salariée et que celle-ci a, par courrier du 20 avril suivant, décliné cette proposition pour raison de santé. La circonstance que la médiation,
initialement envisagée en 2021, n’a été proposée à la salariée que par courrier du 29 mars 2022 reçu le 1er avril suivant, soit environ 10 mois plus tard et plus d’un mois après sa reprise à mi-temps thérapeutique, est sans incidence. Dans ces conditions, quand bien même Mme B a été placée en arrêt maladie du 29 juin 2021 au 3 février 2022 puis prolongée à plusieurs reprises, elle n’établit pas que la dégradation de son état de santé résulte des obstacles mis par son employeur à l’exercice de son mandat, alors qu’au demeurant l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’établit pas davantage de liens entre l’inaptitude de Mme B et ses conditions de travail.
8. Il résulte de ce qui précède que le lien entre la demande d’autorisation et le mandat détenu par Mme B n’est pas établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’inspectrice du travail doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, (). / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. () ».
10. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne
peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur.
11. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude physique et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l’employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
12. La requérante soutient que l’association ADAPEI 28 n’a pas cherché à la reclasser, que ses propositions d’aménagement ont été refusées, que son planning était déjà établi et qu’aucune discussion n’était possible. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l’association ADAPEI, que plusieurs actions ont été déployées dont un bilan a été réalisé le 30 janvier 2018 et que le compte-rendu d’entretien professionnel en date du 9 janvier 2019 indique que « l’aménagement du poste de travail, réalisé conjointement en 2018 suite à la visite de Sistel permet un réel mieux ergonomique selon Mme B ». En outre, alors qu’il est constant que la demande de reprise à mi-temps thérapeutique préconisée par le médecin du travail a été acceptée par l’ADAPEI 28, il ressort des pièces du pièces que la directrice-adjointe du pôle enfance a sollicité le médecin du travail sur la possibilité de recourir à la psychologue du travail pour soutenir Mme B lors de sa reprise. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’aucune discussion n’a été possible sur les aménagements de son poste de travail, l’association fait valoir que le planning qui a été présenté à la salariée tenait compte des préconisations du médecin du travail sur le travail sur site en demi-journée et des besoins de l’établissement en fonction des enfants accueillis, par exemple l’horaire de fin de service de l’assistante à 16 heures 45 est justifié par le départ en taxi des enfants à 16 heures 30, et que des entretiens de suivi de reprise lui ont été proposés.
13. Mme B soutient que l’association ADAPEI 28 n’a pas effectué de recherches individualisées de reclassement dès lors que celle-ci s’est bornée à lui adresser une liste de postes disponibles comportant des postes sans rapport avec sa qualification. Il ressort toutefois des pièces du dossier que suite à l’avis médical du 9 mai 2022 selon lequel le médecin du travail a retenu que Mme B présentait une inaptitude à son poste de technicien qualifié et que dans le cadre d’une solution de reclassement, elle pourrait travailler à un poste de bureau dans un autre service et pourrait suivre une formation, l’association ADAPEI 28 a, par un courriel adressé le 9 mai 2022, pris contact avec l’ensemble des responsables d’établissement de l’association et d’autres structures. En outre, il ressort des pièces du dossier que les membres du CSE du 21 juin 2022 ont eu connaissance de la liste des postes disponibles au sein de l’association dont Mme B et que cette liste comporte un poste de " contrôleur de gestion,
responsable des achats " dont il est constant qu’il s’agit du seul poste de bureau vacant. Si Mme B soutient que c’est, à tort, que le poste de contrôleur de gestion, responsable des achats ne lui a pas été proposé, il n’est pas contesté que la salariée dispose d’un niveau de qualification de bac+2 alors que le poste vacant requiert un niveau de bac+3 minimum en comptabilité-gestion. Au demeurant, la circonstance que la liste initiale des postes disponibles a omis de mentionner le poste de contrôleur de gestion, alors que la requérante, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas candidaté sur le poste, a été informée de la vacance de ce poste dès le CSE du 24 mai 2022 et que cette liste de postes a été rectifiée le 14 juin 2022 lors de la convocation au CSE du 21 juin 2022, n’a pas d’incidence. Dans ces conditions, quand bien même la liste des postes disponibles comportait également des postes ne correspondant pas à son niveau de qualification, l’association ADAPEI 28 n’était pas tenu de proposer à la salariée le poste de contrôleur, responsable des achats, seul poste de bureau vacant, dès lors qu’il ne correspondait pas à sa qualification.
14. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même aucun poste vacant correspondant aux préconisations du médecin du travail et à sa qualification n’était disponible, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la recherche de reclassement réalisée par l’association ADAPEI 28 n’a pas été sérieuse, individualisée et loyale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de l’association ADAPEI présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association « Les papillons blancs d’Eure-et-Loir » (ADAPEI 28) présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’association les papillons blancs d’Eure-et-Loir et à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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