Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2603001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour pour motif de vie privée et familiale l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1971 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun document l’autorisant à travailler et ne peut ainsi subvenir aux besoins de sa famille ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant iranien né le 21 septembre 1987, est entré régulièrement en France le 3 janvier 2022 muni d’un visa « visiteur » et s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire en cette qualité, la dernière valable du 30 juin 2025 au 29 juin 2026. Le 21 décembre 2025, il a, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 août 2028. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 3 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) » ;
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et l’autorise, le cas échéant, pour certaines catégories de titre de séjour, à exercer une activité professionnelle.
6. Le préfet fait valoir en défense, d’une part, que la demande de titre de séjour du requérant doit être complétée afin de pouvoir débuter son instruction et, d’autre part, que cette demande, présentée au titre du regroupement familial, n’ouvre pas droit à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant son titulaire à travailler. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… se heurte, en tout état de cause, à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chayé.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mai 2026
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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