Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février, le 4 avril, le 28 mai et 13 juin 2025, M. E B D, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2025, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle depuis 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant portugais né le 22 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige a été prise au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de l’article L. 251-1 et expose avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . L’article L. 233-1 du même code dispose que : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-4 : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. "
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire obligation à M. B D de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le 1° et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 8 février 2025, que M. B D a été interpellé pour des faits de violences volontaires en réunion en état d’ébriété. M. B D, qui ne conteste pas ces faits, se borne à soutenir que ces derniers n’ont pas fait l’objet de poursuite, qu’ils ne sont pas de nature à faire regarder son comportement comme étant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française et qu’enfin il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation depuis son arrivée en France. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui présentent un caractère récent, et en dépit de leur caractère isolé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
7. D’autre part, si le préfet indique dans les termes de sa décision que le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni de la recherche d’un emploi et qu’il ne peut justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants, M. B D établit être employé dans le cadre de contrats de mission temporaire en qualité de coffreur et exercer ainsi une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif exposé au point 4 tiré de ce que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
9. M. B D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de quatre ans et de son insertion professionnelle depuis 2021 en qualité de coffreur pour un salaire mensuel supérieur à 2 000 euros. Il se prévaut également de la présence sur le territoire français de deux de ses sœurs ainsi que de celle de son fils, à l’entretien et à l’éducation duquel il n’établit pas contribuer. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de préservation de l’ordre public en vue desquels la décision a été prise. Par suite, M. B D n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 n°2024-1329, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté contesté, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondé le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B D entre dans ses prévisions est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
14. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, la présence en France de M. B D constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Eu égard au comportement du requérant, le préfet a légalement pu considérer qu’une situation d’urgence était caractérisée et refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée la décision fixant le pays de destination et mentionne que le requérant, dont elle précise la nationalité, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre l’interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circuler, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
21. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment sur la situation du requérant et, eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
C. Deniel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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