Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2415073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, et des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025, le 15 mai 2025 et le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre à séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, a sollicité, le 25 octobre 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Magali C… en sa qualité de sous-préfète du Raincy. Mme C… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que la décision de refus de titre contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité de ses attaches sur le territoire français et des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait en France, où il vit depuis 2019. M. A… n’établit pas davantage qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, le Mali, où vit son fils mineur. Enfin, M. A…, qui verse à l’instance vingt-deux bulletins de salaire en qualité d’agent de service au sein des sociétés Elior Propreté et SAS Net & Bot, dont douze d’un montant équivalent ou légèrement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle en France d’une particulière intensité. Dès lors, en refusant d’admettre M. A… au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. A… ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. A… ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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