Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2510167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B C, représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle l’administration a procédé à la clôture de sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un duplicata de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen jusqu’à la remise de ce duplicata ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer et de se prononcer sur sa demande de renouvellement titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la même ordonnance, sous la même astreinte et, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de duplicata de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou de duplicata, cette urgence étant constituée en l’espèce dès lors qu’elle est privée du droit au séjour qui lui a été reconnu, qu’il est porté atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, que son inscription à France Travail a été suspendue à compter de janvier 2025, que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a porté une atteinte disproportionnée a son droit au maintien sur le territoire français, que le traitement de sa demande de titre de séjour est d’une durée anormalement longue qui la place dans une situation de grande précarité administrative et professionnelle, que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis expire le 10 juillet 2025 et que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B C, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1975, était titulaire d’un titre de séjour valable du 21 décembre 2014 au 20 décembre 2024. Elle a déposé le 25 juin 2024 une demande de duplicata de ce titre de séjour. Ce titre ayant expiré, la requérante ne peut se prévaloir de l’urgence qui s’attacherait la suspension de la clôture de sa demande tendant à en obtenir un duplicata, de sorte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510167
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