Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2025, n° 2414374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme E… D… épouse A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur F… C… B…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 6 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à son fils F… C… B… un visa d’entrée en France et de long séjour, en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production enregistrée le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit la vignette du visa délivré au jeune F… C… B… le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le 12 décembre 2024 le visa sollicité au jeune F… C… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… épouse A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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