Annulation 27 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 mai 2024, n° 2304522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304522 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 24 juillet 2023, 9 janvier et 23 avril 2024 ainsi que par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué, M. G C, représenté par Me Hy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 108 22 V0007 à la société Immobilière 23 Courcelles, pour le changement de destination, l’extension, la modification d’aspect extérieur d’une construction à R+8 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination des locaux existant à usage d’artisanat, d’habitation en locaux à usage d’artisanat, de bureaux, d’habitation (surface de plancher changeant de destination : 5 006 m² / surface de plancher créée : 3 549 m² / F comportant des démolitions / Surface de plancher démolie : 7 527 m²) sur un terrain situé 23, boulevard de Courcelles, dans le 8ème arrondissement de Paris, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 28 juillet 2023 à la société Immobilière 23 Courcelles ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Immobilière 23 Courcelles une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son intérêt à agir est certain ;
— l’arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France a rendu son avis sur la base d’un dossier incomplet, la société pétitionnaire ayant apporté des compléments à son dossier de demande postérieurement à l’émission de cet avis ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a exigé d’être à nouveau consulté après curage et démolition et ne peut donc être regardé comme ayant donné un accord définitif ;
— le permis de construire litigieux a été pris sur la base d’un dossier incomplet, il ne précise pas les destinations et sous-destinations des constructions existantes et projetées au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme en violation des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du même code, la notice architecturale est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du même code dès lors qu’elle ne décrit pas suffisamment les avoisinants ni l’insertion du projet dans son environnement, l’ensemble des pièces concernant l’accessibilité exigées par l’article R. 431-30 du même code relatif aux établissements recevant du public ne sont pas produites et aucune note de calcul ne justifie du respect de l’article UG.15.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.2.1 du règlement du PLU dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas des précautions prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du PLU dès lors que la façade sud de la construction, qui comporte des baies dont certaines constituent l’éclairement premier de pièces principales, est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative ;
— il méconnaît les dispositions des articles UG.11.1 du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que la création d’une cour intérieure ne permet pas d’améliorer la densité de l’îlot ni le cadre de vie des avoisinants et que le projet ne prend pas en compte son insertion dans le paysage urbain environnant, les nombreuses installations techniques sont implantées en toiture sans qu’une solution permettant de limiter leur impact visuel n’ait été recherchée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.3 du PLU dès lors que les surfaces dévolues au stationnement des vélos sont insuffisantes, il n’y a pas non plus de local dédié au stationnement des poussettes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.15.2 du PLU dès lors qu’il n’est pas établi que les locaux destinés aux ordures ménagères soient suffisamment grands et adaptés aux besoins ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet présente un risque d’effondrement brutal de la surface du sol, dangereux pour les personnes et les biens ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.2 du PLU dès lors qu’il transforme une surface d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue, située dans un périmètre de protection du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, en surface à destination de bureau ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.3.1 du PLU dès lors qu’il ne comporte pas de précision sur l’accès des personnes handicapées au bâtiment ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.2 du PLU dès lors qu’il ne comporte pas d’aire de livraison ;
— l’illégalité de l’arrêté de permis de construire entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’arrêté de permis de construire modificatif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 16 et 19 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 24 mai, 6 octobre 2023, 8, 26 janvier et 7 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Immobilière 23 Courcelles, représentée par Me E, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, M. C n’établit ni sa qualité, ni son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rebière, représentant M. C, de Me Bernardo, représentant la société Immobilière 23 Courcelles, et de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré présentée pour M. C, a été enregistrée le 16 mai 2024.
Une note en délibéré présentée pour la société Immobilière 23 Courcelles a été enregistrée le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2022, la société Immobilière 23 Courcelles a déposé une demande de permis de construire pour le changement de destination, l’extension, la modification d’aspect extérieur d’une construction à R+8 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination des locaux existant à usage d’artisanat, d’habitation en locaux à usage d’artisanat, de bureaux, d’habitation (surface de plancher changeant de destination : 5 006 m² / surface de plancher créée : 3 549 m² / F comportant des démolitions / Surface de plancher démolie : 7 527 m²) sur un terrain situé 23, boulevard de Courcelles dans le 8ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 29 août 2022, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Puis, le 28 juillet 2023, la maire de Paris a délivré à la société Immobilière 23 Courcelles un permis modificatif portant sur la modification d’aspect extérieur, des modifications impactant la végétalisation ou la performance énergétique et la modification du tableau des surfaces. Par la présente requête, M. G C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 29 août 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que l’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif du 28 juillet 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » L’article R. 600-4 du même code dispose : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (). »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La société Immobilière 23 Courcelles conteste la qualité et l’intérêt de M. C à agir, au motif qu’il ne justifierait pas être propriétaire d’un appartement voisin du terrain d’assiette du projet. Pour justifier de cette qualité et de cet intérêt à agir, le requérant produit un avis de taxe foncière pour 2022, établi le 4 août 2022, qui lui a été envoyé au 27, boulevard de Courcelles dans le 8ème arrondissement de Paris, ainsi qu’une facture d’électricité du 11 avril 2022 correspondant au lieu de consommation établi à cette adresse, pour un abonnement courant du 31 janvier au 30 mars 2022. Par suite, le requérant établit occuper régulièrement, à la date de dépôt de la demande de permis de construire, soit le 9 février 2022, un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble situé en fond de cour, au 27, boulevard de Courcelles, sur une parcelle mitoyenne au terrain d’assiette du projet.
5. M. C se prévaut d’un préjudice sonore et visuel, dès lors que la partie du projet sur laquelle donne son appartement sera transformée de garage en habitation par la création de 24 logements et que la façade accueillera de nouvelles ouvertures en pavés de verre, susceptibles d’occasionner une gêne lumineuse en soirée et la nuit. Ce faisant, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme à l’encontre du projet litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Immobilière 23 Courcelles doit être écartée.
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
7. Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions du requérant dirigées contre le permis modificatif délivré le 28 juillet 2023 et produit en cours d’instance, doit être écartée.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
9. Si la défense fait valoir que le requérant n’invoque aucun moyen à l’encontre de l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 28 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que M. C soutient que, malgré les modifications apportées par l’arrêté du 28 juillet 2023, les vices dont serait entaché le permis de construire initial demeurent et que l’annulation du permis initial priverait le permis modificatif de sa base légale. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté de permis de construire du 29 août 2022 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
10. Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. » Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargée de la coordination technique, qui, par un arrêté du 25 avril 2022 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de construire. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat ainsi qu’en atteste l’accusé de réception Fast produit par la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la régularité de la consultation de l’architecte des bâtiments de France :
12. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
13. La circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
14. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a été consulté en application des dispositions précitées et a rendu un avis le 28 février 2022. Postérieurement à cet avis, la pétitionnaire a produit l’agrément de la préfecture de police de Paris autorisant la réalisation du projet en application de l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme, des pièces concernant l’aménagement d’une cour anglaise en limite de propriété en fond de parcelle, non visible depuis l’espace public, une notice PC 40 modificative et une notice PC 40 complémentaire concernant la sécurité incendie, ainsi que le diagnostic environnemental et l’évaluation quantitative des risques sanitaires. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France le 28 février 2022. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité du fait de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des bâtiments de France.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28. » Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.
18. Le requérant soutient que la pétitionnaire n’a pas rempli la rubrique cerfa 5.6 portant sur les destinations et sous-destinations des constructions telles que définies depuis le 1er janvier 2016 par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris demeure régi par les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 et que la conformité du projet au plan local d’urbanisme s’apprécie donc au regard des anciennes destinations définies par ces dispositions. Or, la pétitionnaire a bien rempli la rubrique 5.5 du formulaire cerfa applicable dans ce cas de figure. Dès lors, la circonstance qu’elle n’ait pas rempli la rubrique 5.6 portant sur les nouvelles destinations définies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur l’appréciation de la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
20. Le requérant soutient que la notice architecturale est incomplète, faute de décrire de manière suffisamment précise l’aspect architectural des constructions avoisinantes ainsi que l’insertion du projet dans son environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale décrit les abords du terrain, le contexte urbain, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et que le dossier de permis de construire comporte quatre documents graphiques d’insertion PC 6 ainsi que plusieurs photographies de l’environnement proche (PC 7) et lointain (PC 8). Par suite, le dossier de demande de permis de construire a permis au service instructeur d’apprécier les éléments de la notice architecturale visés à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. « Aux termes de l’article R. 122-11 du code de la construction et de l’habitation : » La demande d’autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l’identité et l’adresse du demandeur, le cas échéant l’identité de l’exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l’effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l’établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ; /b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 143-22. « Aux termes de l’article D. 122-12 du même code : » Le dossier, mentionné au a de l’article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments constituant l’établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. / Dans les cas visés au a du III de l’article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : / Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; / La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / Le traitement acoustique des espaces ; / Le dispositif d’éclairage des parties communes. / 4° Le cas échéant, l’identification de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé prévu par l’article L. 165-1. "
22. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte une note d’accessibilité PC 39, listant les règles d’accessibilité et la façon dont le projet les met en œuvre, ainsi que des plans de niveau PC 39 faisant apparaître le raccordement à la rue ainsi que les circulations horizontales et verticales. Par suite, le dossier de permis de construire a permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.
23. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le dossier de permis de construire ne comporte pas de note de calcul concernant le stockage des déchets, alors que les pièces et informations pouvant être exigées par l’autorité compétente sont fixées de manière limitative par les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 23 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
S’agissant du respect de l’article UG.2.1 du PLU :
25. Aux termes du c) de l’article UG.2.1 du PLU : « Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus. »
26. Les dispositions du c) de l’article UG 2.1 imposent seulement au pétitionnaire de se conformer aux prescriptions pouvant être émises par l’inspection générale des carrières et, avant commencement des travaux, de justifier des mesures de précaution, elles s’appliquent donc à la mise en œuvre du permis de construire et ne conditionnent pas sa légalité. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas vocation à justifier des précautions préalables prises par le pétitionnaire visant à garantir la stabilité des constructions immédiatement voisines du projet litigieux. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du respect de l’article UG.7 du PLU :
27. Aux termes du deuxième alinéa de l’article UG.7 du PLU : " Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci- avant. « Selon le 1° de cet article : » Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2). / () Toutefois, les changements de destinations de locaux non conformes à ces normes (prospect et largeur de vue) peuvent être admis à condition qu’après travaux, les locaux présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, s’ils sont occupés par de l’habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. « En outre, le chapitre VI du PLU prévoit : » Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. "
28. M. C soutient que les baies du projet donnant sur la limite séparative avec les parcelles des 82, boulevard Malesherbes et 81, rue de Monceau, qui constituent l’éclairement premier de pièces principales, sont implantées à moins de 6 mètres de cette limite séparative, en méconnaissance des dispositions de l’article UG.7 citées ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les baies litigieuses, qui se situent à un peu plus de deux mètres de la limite séparative, se trouvent sur une façade existant antérieurement au projet et constituaient l’éclairement premier de pièces principales, à savoir des bureaux au rez-de-chaussée, un accueil au R+1 et des ateliers aux R+2 à R+5. Par suite, le projet n’emporte pas d’aggravation de la non-conformité existante aux dispositions de l’article UG.7.1 précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si le projet prévoit, en ce qui concerne les locaux éclairés par ces baies, un changement de destination de locaux à destination d’artisanat en bureaux, ces locaux présenteront, après les travaux qui prévoient une réhabilitation complète de l’immeuble existant, des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.7.1 du PLU doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG.11 du PLU :
29. D’une part, aux termes de l’article UG.11.1 du PLU : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les dispositions de l’article UG.11 du PLU ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
30. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions, dès lors que le projet n’améliore pas suffisamment la densité de la parcelle sur laquelle il se situe, il ressort des pièces du dossier que la densité de la parcelle résulte de son état existant et non du projet, lequel prévoit, notamment, la création d’une cour et d’un atrium au centre de la parcelle, libérant ainsi des espaces en son sein. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de conserver et restaurer la façade, qui présente des traits Art déco et de favoriser son insertion au sein du tissu urbain par l’utilisation d’une teinte claire.
31. D’autre part, aux termes du 4° de l’article UG.11.1.1 du PLU : « A l’occasion de travaux, qu’il s’agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels (tuiles, zinc, ardoises) ou plus récents (bacs acier, tôles d’aluminium anodisé ou laqué) ou de terrasses, la suppression, le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (caissons de climatisation, extracteurs, édicules ascenseur, garde-corps, antennes) doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel. / (). »
32. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans de toiture joints au dossier de permis de construire que le bâtiment existant comporte de nombreux accessoires techniques en toiture, sur une surface de 703 m² et que le projet prévoit le regroupement des accessoires techniques dans deux attiques, en retrait de la rue et non visibles de l’espace public, sur une surface de 418 m².
33. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 29 à 32 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG.12.3 du PLU :
34. Aux termes de l’article UG.12.3 du PLU : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / () Normes : / – Habitation : / Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. / Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. / – Bureaux : / • Soit une surface au minimum égale à 3 % de la surface de plancher* des locaux. / • Soit des locaux et/ou aires couvertes comportant des aménagements spécifiques permettant le stationnement du nombre de vélos correspondant à une unité pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher* du projet, suivant des dispositions assurant un accès immédiat à chacun des vélos remisés. / Les surfaces ou capacités réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. "
35. Pour les travaux soumis à une norme chiffrée, le pourcentage déterminant la surface à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s’applique à la surface des locaux créés et non, contrairement à ce que soutient le requérant, à la surface de l’ensemble de la construction.
36. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 676 m² de surface d’habitation et de 2 873 m² de surface de bureaux. Ainsi, en application des dispositions précitées, 20,28 m² de locaux pour les vélos sont nécessaires pour les locaux d’habitation dont la moitié, soit 10,14 m², dans des locaux clos et couverts. Or le projet prévoit, pour l’habitation, la réalisation de deux locaux clos et couverts de 24 et 46 m², soit un total de 70 m², respectant ainsi les dispositions précitées. En outre, pour les bureaux, les dispositions de l’article UG.12.3 précitées imposent soit la création de 86,19 m² de locaux dédiés aux vélos dont la moitié, soit 43,10 m², dans des locaux clos et couverts, soit la création de locaux permettant le stationnement de 58 vélos. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, pour les bureaux, la création d’un local de 79 m² de surface au sol, équipé d’un niveau en mezzanine, permettant d’accueillir au total 144 emplacements vélos sur les deux niveaux. Si le requérant fait valoir que la surface prévue serait insuffisante pour accueillir le nombre de vélos indiqué, il ne l’établit pas alors, au demeurant, qu’aucune norme ne fixe la surface nécessaire pour le stationnement d’un vélo. Enfin, il résulte des dispositions précitées que les surfaces affectées au stationnement des vélos et des poussettes ne sont pas distinguées. Dès lors, la circonstance que les surfaces ainsi affectées dans le projet litigieux portent l’appellation « local vélo » et que cette appellation ne mentionne pas que la surface de stationnement est également réservée au stockage des poussettes est indifférente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.3 du PLU doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG.15.2 du PLU :
37. D’une part, aux termes de l’article UG.15.2 du PLU : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. / (). »
38. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, pour les locaux d’habitation, trois locaux de collecte des ordures ménagères d’une surface totale de 20 m² situés au rez-de-chaussée et, pour les locaux de bureaux, un local de 20 m² situés au sous-sol, sans que cette surface n’apparaisse manifestement insuffisante pour accueillir le volume de déchets ou manipuler les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.15.2 du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
40. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
41. Si le requérant se prévaut d’un risque d’affaissement du terrain en raison des travaux projetés, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un tel risque, alors, au demeurant, que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans une zone d’anciennes carrières ou une zone comportant des poches de gypse antéludien. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de permis de construire modificatif du 28 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 29 août 2022 :
En ce qui concerne la régularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
42. Le requérant fait valoir que, dans son avis du 28 février 2022, l’architecte des bâtiments de France n’a donné qu’un accord provisoire au projet, subordonnant son accord définitif à une nouvelle consultation à faire après réalisation des curage et démolition prévus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré par l’arrêté du 28 juillet 2023 est assorti de deux nouveaux avis de l’architecte des bâtiments de France, datés des 17 avril et 4 juillet 2023, qu’il vise. Il ressort des termes de ces nouveaux avis que l’architecte des bâtiments de France s’est alors prononcé sur les dossiers réceptionnés dans ses services les 13 avril et 3 juillet 2023, composés du dossier de demande du permis initial déposé en mairie le 3 février 2022 et des compléments apportés par le dossier de permis de construire modificatif. Dès lors, l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé sur l’ensemble du projet par ses avis favorables des 17 avril et 4 juillet 2023. Par suite, le vice dont aurait été affecté l’avis initial de l’architecte des bâtiments de France a été régularisé par le permis de construire modificatif et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.2.2.2 du PLU :
43. Aux termes de l’article UG.2.2.2 du PLU : " 2°- Protection du commerce, de l’artisanat et de l’industrie : / a- Protection des linéaires commerciaux et artisanaux : / Outre les autres dispositions de l’article UG.2, les règles énoncées ci-après s’appliquent aux locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies repérées sur le plan de protection du commerce et de l’artisanat. / Notamment, elles s’appliquent à la totalité des locaux situés à l’angle de deux voies, y compris si l’une des voies n’est pas protégée ou fait l’objet d’une protection moins contraignante. / Ces règles ne s’appliquent pas aux surfaces nécessaires à l’accès des immeubles, ni aux surfaces nécessaires à la création ou à l’extension d’hôtels ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*. "
44. M. C fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors que le projet prévoit le changement de destination des locaux à rez-de-chaussée de la destination « artisanat » à la destination « bureaux », alors que le boulevard de Courcelles est repéré par le plan local d’urbanisme comme voie comportant une protection du commerce et de l’artisanat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les locaux donnant sur rue sont entièrement dévolus aux accès à l’immeuble, distinguant un accès dédié aux bureaux et logements, un hall et une issue de secours. En outre, les modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif prévoient la création d’ouvrants supplémentaires uniquement dédiés à l’accès aux bureaux. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la notice de sécurité PC 40, que les bureaux prévus pourront accueillir 819 personnes, auxquelles s’ajouteront les personnes résidant dans les locaux d’habitation. Par suite, dès lors que l’intégralité du linéaire du bâtiment en bordure de voie, qui ne présente qu’une longueur de 12 mètres environ, est dévolue à l’accès au bâtiment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.2 du PLU.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.3.1 du PLU :
45. Aux termes de l’article UG 3.1 du PLU : « () / 1°- accès piétons : Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leur accès piétons doivent tendre vers cet objectif. (). »
46. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan PC 39.4 « plan accessibilité rez-de-chaussée » et de la notice accessibilité PC 39 présents au dossier de permis de construire initial, ainsi que du plan du rez-de-chaussée joint au dossier de permis de construire modificatif, que le projet prévoit un aménagement des accès piétons du bâtiment de façon à en permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.3.1 du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG.12.2 du PLU :
47. Aux termes de l’article UG.12.2 du PLU : " Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article UG.3.1. / Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison peuvent être aménagées dans des parcs de stationnement en sous-sol. / Les normes et prescriptions relatives aux aires de livraison et aires de dépose pour autocars ne s’appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, y compris celles faisant l’objet d’un changement de destination soumis à permis de construire, à l’exception des projets concernant la création d’entrepôts. / () 1°- Bureaux : / Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher* de bureaux* dépassant 2 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. / (). "
48. Il ressort des pièces du dossier que le projet initial, bien que prévoyant la création de 2 873 m² de bureaux, ne prévoit pas, sur le terrain d’assiette du projet, d’aire de livraison et que le permis de construire modificatif délivré le 28 juillet 2023 ne régularise pas ce vice. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UG.12.2 du PLU.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
49. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
50. Le vice tenant à la méconnaissance de l’article UG.12.2 du PLU, qui affecte une partie identifiable du projet, peut être régularisé sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle du permis de construire du 29 août 2022, modifié par l’arrêté du 28 juillet 2023, en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.2 du PLU en ce qu’il ne prévoit pas d’aire de livraison sur le terrain du projet et de fixer à trois mois le délai imparti à la pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais liés à l’instance :
51. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de permis de construire du 29 août 2022 tel que modifié par l’arrêté du 27 juillet 2023 est annulé en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’il ne prévoit pas d’aire de livraison sur le terrain du projet.
Article 2 : Le délai accordé à la société Immobilière 23 Courcelles pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à la Ville de Paris et à la société Immobilière 23 Courcelles.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Lisa Barruel, première conseillère,
Mme Florence Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
F. D
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Congé annuel
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Résidence secondaire ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.