Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2400954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2024, 17 juillet, 11 août, 19 septembre et 1er novembre 2025, M. A…, Claude B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours tendant au réexamen de sa demande de revenu de solidarité active, à la suite de la suspension de ses droits à cette allocation ;
2°) d’enjoindre au Département de réactiver ses droits à l’allocation du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2024 et de lui verser les arriérés de cette allocation ;
3°) et, dans ses dernières écritures, de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
4°) de condamner le Département aux dépens.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Guadeloupe relative au revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectué ses déclarations de ressources trimestrielles dans les délais en mentionnant un chiffre d’affaires de 0 euro, conformément aux accusés de réception de la caisse d’allocations familiales, qu’il a reçus ;
- l’entreprise, qu’il a créée, était une micro-entreprise sous forme d’entreprise individuelle ; il n’existe pas de statuts au sens classique du terme et transmet à la place le dernier avis de situation SIRENE de son entreprise ;
- bien qu’il ait rouvert son activité de micro-entrepreneur en juillet 2023, il n’a généré aucun chiffre d’affaires, comme le montrent ses déclarations fiscales en 2023 ; par ailleurs, le bilan et le compte de résultat n’existent pas pour une entreprise individuelle en micro-entreprise et transmet, en substitution, le journal des recettes des années 2023, 2024 et 2025, qui constitue l’obligation comptable applicable à ce statut ;
- la suspension de ses droits au revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de droit, résultant d’une interprétation erronée de sa situation ; le seul fait de rouvrir une activité ne justifie pas suspension automatique du revenu de solidarité active, notamment en l’absence de revenus générés ; par ailleurs, il y a une erreur de fait, car, contrairement à ce qui lui est reproché, il a bien effectué ses déclarations de ressources trimestrielles dans les délais impartis, déclarant un chiffre d’affaires de 0 euro pour chaque période ;
- cette décision a constitué également une violation du principe du contradictoire, la suspension de ses droits ayant été effectuée sans lui offrir la possibilité de s’expliquer sur sa situation réelle et a représenté une atteinte disproportionnée à ses droits, car la suspension du revenu de solidarité active, qui est son unique source de revenus, a entravé gravement sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et à développer son activité professionnelle ;
- le rapport de contrôle, établi le 28 janvier 2025 par les services départementaux, confirme l’absence de toute fraude de sa part ;
- par décision du 24 février 2025, le conseil départemental a rétabli ses droits au revenu de solidarité active et ordonné le versement d’un paiement exceptionnel de 9 857,97 euros couvrant toute la période de suspension ; cette régularisation constitue un aveu implicite que la suspension était injustifiée ;
- cette suspension injustifiée durant plusieurs mois lui a causé un préjudice réel, en le privant de ressources pendant une période difficile et en engendrant du stress et de l’anxiété liés à l’incertitude financière, qui implique la réparation par le versement de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 13 octobre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête, en confirmant la légalité de la suspension initiale du revenu de solidarité active et la régularisation effective des droits.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé ;
- la suspension du revenu de solidarité active de M. B… au mois de janvier 2024, qui est juridiquement fondée, repose sur le non-respect des obligations déclaratives conformément à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, puisque l’intéressé n’a pas transmis sa déclaration de ressources trimestrielles permettant au service instructeur de calculer son allocation ;
- à la suite de l’évaluation complète du dossier de M. B…, ses droits au revenu de solidarité active ont été réouverts à compter de février 2024 ; les droits de l’intéressé, qui a été informé et entendu, ont été rétablis après régularisation ;
- la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant, qui ne constitue pas une demande accessoire, mais une prétention autonome, est irrecevable, dès lors qu’aucune faute n’a été commise par le Département dans la gestion du dossier de l’allocataire ; le préjudice invoqué par le requérant doit être considéré comme hypothétique et non caractérisé en l’absence de justificatifs.
La requête a été communiquée le 10 juillet 2025 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement, le 8 septembre 2025, les pièces du dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, rapporteur,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un burn-out en 2020, suivi d’une longue dépression qui a duré jusqu’au début de l’année 2023, M. B… a dû fermer sa micro-entreprise, créée en 2019. Il a été contraint, lors d’une première demande le 14 novembre 2021, de solliciter le revenu de solidarité active, dont le versement a été interrompu au mois d’août 2022 en raison de ressources supérieures au plafond, dues à une réactivation d’un reliquat de droits au titre de l’aide au retour à l’emploi versée par Pôle Emploi. En mars 2023, il a effectué une deuxième demande de revenu de solidarité active. Au mois de juillet 2023, il a relancé son activité en rouvrant sa micro-entreprise, sans toutefois générer de chiffre d’affaires. Il a ainsi perçu, en novembre 2023 et décembre 2023, deux fois 534,82 euros pour les périodes de septembre à octobre 2023 et d’octobre à novembre 2023. Au mois de janvier 2024, il a constaté la suspension de ses droits au revenu de solidarité active sans information préalable, au motif, selon le courrier du 27 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales, du défaut d’envoi de ses déclarations de ressources trimestrielles. Puis, la Caisse a justifié cette suspension par son changement de statut intervenu au mois de juillet 2023. M. B… a adressé un recours administratif au conseil départemental de la Guadeloupe le 2 avril 2024, expliquant sa situation et démontrant l’absence de chiffre d’affaires, malgré la réouverture de son entreprise, et compte tenu de sa difficulté pour développer son activité. Le 21 mai 2024, le conseil départemental a accusé réception de son recours, l’informant qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, sa demande serait considérée comme rejetée, ce qui a été le cas en l’absence de réponse. Par la présente requête, M. B… demande au Tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au conseil départemental de réactiver ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser les arriérés de revenu de solidarité active. Enfin, dans ses dernières écritures, il demande la condamnation du Département à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Toutefois, le contentieux du revenu de solidarité active relève du plein contentieux, qui permet au juge de modifier ou d’annuler la décision, qui lui est soumise, mais aussi de reconnaître un droit subjectif au requérant, de substituer son appréciation à celle de l’autorité dont l’action est mise en cause devant lui et, même, accorder au requérant des dommages et intérêts.
Le conseil départemental de la Guadeloupe fait valoir que la requête de M. B… doit être rejetée en confirmant la légalité de la suspension initiale de son revenu de solidarité active et en constatant la régularisation effective de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que ces derniers ont été rouverts en faveur de M. B… à compter de février à avril 2024 et qu’un paiement exceptionnel de 9 857,97 euros lui a été versé le 11 juillet 2025 pour la période rétroactive de novembre 2023 à juin 2025 et un autre de 562,59 euros pour les mois de juin à juillet 2025. La réouverture des droits de l’allocataire a été décidée le 24 février 2025 par le président du Département avec un effet au mois de février 2024. Dès lors que la suspension du revenu de solidarité active a produit des conséquences sur la situation de M. B… jusqu’au rétablissement de ses droits et au paiement effectif de son allocation intervenu au mois de juillet 2025, la requête de M. B… ne se trouve pas dépourvue d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le conseil départemental de la Guadeloupe doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…).». Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. Le deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code dispose que : «L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…).». Aux termes de l’article L. 262-21 dudit code : «Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. / (…).». L’article R. 262-6 de ce code précise que : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Et aux termes du I de l’article R. 262-7 dudit code : «Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit.».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable en l’espèce, avant le 1er janvier 2025 : «Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / (…). / Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation.».
Il résulte de l’instruction qu’au mois de janvier 2024 la caisse d’allocations familiales a procédé à la suspension du revenu de solidarité active de M. B…, motivée par l’absence de ses déclarations de ressources trimestrielles et son changement de statut professionnel lié à une activité indépendante déclarée.
Sur le premier motif, M. B… conteste la suspension du revenu de solidarité active dont il a fait l’objet tandis que le conseil départemental fait valoir que cette suspension est intervenue à la suite du non-respect des obligations déclaratives en application des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’intéressé n’a pas transmis sa déclaration de ressources permettant au service instructeur de calculer l’allocation. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a en effet adressé un courrier daté du 27 mars 2024 à M. B… lui précisant, sans indiquer les périodes concernées, qu’il ne pouvait plus «bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) car vous n’avez [il n’a] pas renvoyé vos [ses] déclarations trimestrielles de ressources.». Toutefois, M. B… produit la copie de ses déclarations de ressources trimestrielles directement sur la plateforme de la caisse d’allocations familiales précédant les périodes juste antérieures au courrier du 27 mars 2023 avec le message suivant : «Voici les ressources enregistrées sur votre dossier», notamment les accusés de réception établissant qu’il a réalisé ses déclarations le 2 décembre 2023 pour la période de septembre à novembre 2023 et le 2 mars 2024 pour les mois de décembre 2023 à février 2024, sur le site même de la Caisse et avec, à chaque enregistrement réalisé, le même message d’accusé de réception. Par suite, le motif lié au non-respect des obligations déclaratives invoqué par le conseil départemental de la Guadeloupe mais également par la caisse d’allocations familiales doit être écarté.
Par ailleurs, sur le second motif, il résulte de l’historique de la situation de M. B…, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, qu’il a rouvert sa micro-entreprise en juillet 2023 dans le domaine de la formation continue pour adultes, qui ne lui a généré aucun chiffre d’affaires, confirmé par sa déclaration fiscale en 2023. L’absence de ressources l’a conduit à demander une nouvelle allocation de revenu de solidarité active le 23 mars 2023. A la suite de sa deuxième demande de revenu de solidarité active au mois de mars 2023, la Caisse lui a précisé qu’«à partir des informations saisies, nous ne pouvons pas déterminer votre droit au RSA. Votre activité professionnelle nécessite une étude particulière de votre dossier.». Si la Caisse produit la copie d’écran ou un document de l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) daté du 8 novembre 2023 relatif à l’activité d’auto-entrepreneur de M. B… pour sa micro-entreprise créée en 2019, cette copie correspond à la première activité de M. B… et mentionne, comme régime : «Maladie» et une «inactivité depuis le 6 septembre 2020», corroborant les renseignements donnés par le requérant sur son état de santé en 2020 et la situation de sa première micro-entreprise. Par un courrier du 9 novembre 2023, la Caisse lui a demandé des informations, au titre de sa deuxième micro-entreprise créée en juillet 2023, dont la copie du justificatif d’immatriculation au régime des indépendants et le formulaire de demande complémentaire pour les non-salariés, qu’il a rempli le 10 novembre suivant, ainsi que le produit la Caisse, dans lequel il a signalé 0 euro pour le chiffre d’affaires annuel connu pour la période du 21 juillet au 10 novembre 2023, 0 euro pour les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux pour l’année 2022 (avant-dernière année), 0 euro pour le montant de son chiffre d’affaires des trois mois précédents cette demande complémentaire d’information. Il a également communiqué le 10 novembre 2023 sur la plateforme de la Caisse une pièce pour justifier la réouverture d’une entreprise à Sainte-Anne et une attestation de radiation en 2020 de sa première micro-entreprise. Il a bénéficié ainsi du revenu de solidarité active les mois de novembre et décembre 2023. Pourtant, il a constaté la suspension de cette allocation en janvier 2024, comme il l’a expliqué, dans le recours administratif qu’il a formé, par lettre du 2 avril 2024 au président du conseil départemental de la Guadeloupe, contre la décision suspendant le versement du revenu de solidarité active. Le 29 mai 2024, la Caisse a sollicité l’avis du conseil départemental pour la poursuite des droits au revenu de solidarité active de M. B…. La Caisse fait valoir, au cours des discussions à l’audience, qu’il s’agit de vérifier l’adéquation entre la situation déclarée et celle réelle. Le conseil départemental fait valoir aussi que le changement de statut professionnel, en l’espèce, une activité indépendante, implique une obligation de déclaration renforcée, même en l’absence de chiffre d’affaires, qui entraîne une présomption d’activité, justifiant la suspension en l’absence de déclaration. Ainsi, par une visite domiciliaire, a été diligenté un contrôle le 22 janvier 2025 par le Département. Le rapport d’enquête, établi le 28 janvier 2025, confirme que l’activité de M. B… n’a finalement pas débuté et que son entreprise est fermée depuis le 26 janvier 2025 selon le répertoire SIRENE (système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements), sans avoir procuré de ressources à l’intéressé. Celui-ci produit les journaux de recettes pour les années 2023, 2024 à janvier 2025 par lesquels il démontre n’avoir enregistré aucune recette liée à son activité professionnelle de travailleur indépendant. A la suite de ce contrôle, qui a mis en évidence l’absence de fraude, et par une décision du 24 février 2025, le président du conseil départemental a rouvert les droits de M. B… sur le fondement de la déclaration trimestrielle des ressources pour la période de février à avril 2024 et préconisé un accompagnement professionnel de M. B…. Enfin, si le conseil départemental fait valoir que l’intéressé reste silencieux au sujet de sa réinsertion, le Département n’établit pas avoir conclu un contrat d’engagement avec l’allocataire, dont celui-ci n’aurait pas respecté tout ou partie des obligations contractuelles, tandis que M. B… précise, sans être contesté, qu’il a suivi une réunion d’information sur les droits et devoirs organisée le 21 novembre 2024 et participé au contrôle organisé le 22 janvier 2025 à l’initiative du conseil département.
Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le requérant n’ait pas déclaré ses ressources trimestrielles, ni se soit soustrait aux contrôles prévus ou n’ait pas fourni les éléments relatifs à l’évaluation de ses droits. L’instruction établit que M. B… a répondu régulièrement aux sollicitations de l’administration, celle-ci n’établissant pas, en effet, malgré ses écritures, l’absence des déclarations de ressources trimestrielles, ni le refus du requérant de s’être soumis aux contrôles qu’elle a diligentés contre lui, notamment celui du mois de janvier 2025, à supposer même que la situation de M. B… impliquait davantage de renseignements pour appréhender au mieux sa situation et déterminer ses droits. Malgré les allégations du conseil départemental, il n’apparaît pas que M. B… entre dans les cas prévus à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles donnant lieu à la suspension du revenu de solidarité active par le président du conseil départemental et que l’administration aurait justifié à M. B… les motifs de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la suspension de l’allocation de revenu de solidarité active, dont il a fait l’objet à compter de février 2024 jusqu’en février 2025, puis l’attente durant cinq mois pour obtenir le paiement effectif de l’allocation, était injustifiée, qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif tendant au réexamen de sa demande de revenu de solidarité et à la réactivation de ses droits à cette allocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que les droits de M. B… ont été rétablis par une décision du 24 février 2025 par le président du conseil départemental de la Guadeloupe pour la période de février 2024 à avril 2024 et que, finalement, il a bénéficié, le 11 juillet 2025, d’un rappel d’un montant de 9 857,97 euros pour la période de novembre 2023 à juin 2025 et, le 5 août 2025, d’un versement de 562,59 euros pour la période de juin à juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que la requête de M. B…, enregistrée le 22 juillet 2024, comportait uniquement des conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif, qu’il avait formé, tendant au réexamen de sa demande de revenu de solidarité active et à la réactivation de ses droits à cette allocation, qui a été suspendue à compter du mois de janvier 2024. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2025, soit après le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, M. B… a introduit des conclusions indemnitaires nouvelles tendant à la condamnation du conseil départemental de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice. Ces conclusions indemnitaires n’ont pu avoir pour effet d’ouvrir une nouvelle instance. En tout état de cause, ces conclusions indemnitaires présentées après l’expiration du délai de recours contentieux applicable à la demande initiale, qui constituent des conclusions nouvelles, ne sont en conséquence pas recevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Guadeloupe contre le recours administratif formé par M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail et des Solidarités, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Congé annuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Artisanat ·
- Destination ·
- Sociétés immobilières ·
- Bâtiment ·
- Pièces ·
- Accessibilité
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Résidence secondaire ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loi pénale ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Police judiciaire ·
- Police ·
- Compétence
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.