Rejet 7 mai 2025
Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) « d’ordonner au ministère de l’intérieur de lui verser, à titre de provision, la somme de 450 000 euros au titre du préjudice moral et de l’inaction fautive de ses services, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la décision » à intervenir ;
2°) de mettre les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Le juge administratif des référés ne peut être saisi d’une requête sur le fondement de ces dispositions que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 15-3 du code de procédure pénale : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale () / Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime () ».
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 450 000 euros à titre de provision sur le montant de la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait, selon lui, de l’inaction fautive des services de la police nationale à la suite de la plainte contre X qu’il a déposée le 29 avril 2025 au commissariat de secteur du 12ème arrondissement de Marseille pour des faits, dont il déclare avoir été victime le 25 avril 2025 entre 22h30 et 23h00, relevant de l’infraction à la loi pénale de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dès lors que la créance dont se prévaut M. A résulte d’un acte relevant de la police judiciaire, le présent litige ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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