Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2105302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 6 juin 2021 sous le n° 2105302, Mme A… D…, représentée par Me Carmouze, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 3 811 euros à raison du logement situé 7 rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que l’habitation de Villeneuve-Saint-Georges constitue bien sa résidence principale, et non sa résidence secondaire, dès lors que l’adresse parisienne du 65 boulevard de la Villette (75010) mentionnée dans sa déclaration 2042 constitue une adresse postale occupée par le restaurant « Maison Bistrot » et qu’elle n’a souscrit aucun abonnement EDF à cette adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que la décision de rejet de la réclamation a été transmise le 11 janvier 2021 et que la requête aurait donc dû être enregistrée avant le 11 mars 2021 ;
- sur le fond, M et Mme D… sont propriétaires d’un logement au 7 rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges depuis 2012 ; leur adresse déclarée comme adresse principale sur leur déclaration de revenus depuis les revenus de 2017 étant le 65 bd de la Villette à Paris 10ème arrondissement, le logement de Villeneuve-Saint-Georges a depuis lors été considéré comme résidence secondaire ; après vérification, il s’avère que l’adresse sus-mentionnée sur Paris comporte deux locaux professionnels (de 113 et 86 m²), ainsi qu’un local d’habitation, à savoir un appartement de 70 m² ; la taxe d’habitation secondaire pour le logement de Villeneuve-Saint-Georges pour un montant de 3 811 euros reste donc due.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, l’instruction a été close à compter du 12 février 2024 à 12 heures.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 28 août 2021 sous le n° 2107962, Mme A… D…, représentée par Me Carmouze, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2105302 :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2019 pour un montant de 3 765 euros à raison du logement situé 7 rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient également que la taxe n’est pas exigible dès lors qu’elle en a été informée par avis à tiers détenteur du 19 avril 2021 alors que la prescription était atteinte au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la taxe d’habitation 2019 a été émise par voie de rôle supplémentaire avec date de mise en recouvrement au 30 novembre 2020 ; le droit de reprise de l’administration s’exerce en application de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ; la date de mise en recouvrement et de l’homologation du rôle de la taxe d’habitation 2019 de M et Mme D… ayant eu lieu le 30 novembre 2020 comme indiqué sur l’avis de taxe d’habitation, seule cette date est opposable à l’administration ; en conséquence, dans la mesure où la mise en recouvrement a été réalisée avant l’expiration du délai de reprise, cet impôt a été régulièrement émis ;
- sur le fond, M et Mme D… sont propriétaires d’un logement au 7 rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges depuis 2012 ; leur adresse déclarée comme adresse principale sur leur déclaration de revenus depuis les revenus de 2017 étant le 65 bd de la Villette à Paris 10ème arrondissement, le logement de Villeneuve-Saint-Georges a depuis lors été considéré comme résidence secondaire ; après vérification, il s’avère que l’adresse sus-mentionnée sur Paris comporte deux locaux professionnels (de 113 et 86 m²), ainsi qu’un local d’habitation, à savoir un appartement de 70 m² ; la taxe d’habitation secondaire pour le logement de Villeneuve-Saint-Georges pour un montant de 3 811 euros reste donc due.
Vu :
- les décision des 11 janvier et 21 juillet 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme D…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme A… D… ont été assujettis à raison de leur résidence située au 7, rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges (94190) à la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 pour des montants de 3 765 euros et de 3 811 euros respectivement. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, concernent le même impôt, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables, Mme D… demande la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les taxes d’habitation 2019 et 2020 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense au titre de la taxe d’habitation 2020 :
2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de l’instruction que M et Mme D… sont propriétaires du logement du 7 rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges depuis 2012. Depuis 2017, ils ont déclaré comme adresse principale sur leurs déclarations de revenus 2017, 2018 et 2019 le 65 bd de la Villette à Paris 10ème arrondissement (75010), ainsi qu’il ressort des déclarations de revenus produites par l’administration en défense. L’administration fiscale a donc considéré leur habitation de Villeneuve-Saint-Georges comme une résidence secondaire et l’a taxée comme telle à la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020.
4. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge des taxes d’habitation 2019 et 2020, Mme D… soutient que l’habitation de Villeneuve-Saint-Georges constitue bien sa résidence principale, et non sa résidence secondaire, dès lors que l’adresse parisienne du 65 boulevard de la Villette (75010) mentionnée dans sa déclaration 2042 constitue une adresse postale occupée par le restaurant « Maison Bistrot » et qu’elle n’a souscrit aucun abonnement EDF à cette adresse. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme D… a bien déclaré sur ses déclarations de revenus 2017, 2018 et 2019 comme adresse principale à compter au 1er janvier 2018, 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020 le 65 boulevard de Villette à paris avec changement d’adresse en 2017 du 7 rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges à l’adresse parisienne. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que l’adresse sus-mentionnée sur Paris comporte certes deux locaux professionnels (de 113 et 86 m²) mais aussi un local d’habitation, à savoir un appartement de 70 m². Ce que la requérante ne saurait sérieusement contester puisqu’elle a porté une mention expresse sur sa déclaration de revenus 2017 faisant état d’une superficie de 65 m² et qu’elle a également indiqué le nombre de pièces de ce logement parisien, ainsi que le nom de son propriétaire, M. C…. De plus, si la requérante produit une attestation d’assurance-habitation pour l’habitation de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 1er janvier 2020, ainsi que des factures d’Engie retraçant une consommation estimée de gaz pour le logement de Villeneuve-Saint-Georges de 48 euros de mars à mai 2019 et de 100 euros de janvier à mars 2020, avec un avoir de régularisation de 23,56 euros, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les mentions portées par Mme D… sur ses déclarations de revenus quant à sa résidence principale au 65 boulevard de la Villette à Paris, la requérante ne rapportant pas la preuve d’avoir effectivement réintégré le logement de Villeneuve-Saint-Georges.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aux dates des 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, dates auxquelles il convient de se placer en application de l’article 1415 précité du code général des impôts pour savoir si la taxe d’habitation est due, Mme D… avait bien pour résidence principale le logement situé au 65 rue de la Villette à Paris. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré le logement du 7, rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges comme résidence secondaire des époux D… et l’a taxée comme telle à la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020.
En ce qui concerne spécifiquement la taxe d’habitation 2019 :
6. Aux termes de l’article 1416 du code général des impôts : « Lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition. » Aux termes de l’article 1658 du même code : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. » Aux termes du 1. de l’article 1663 de ce code : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. » De plus, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…) dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. »
7. Enfin, aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années en litige : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
8. Les dispositions précitées de l’article 1663 du code général des impôts aux termes duquel les impôts directs sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contentant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Lorsqu’il est établi que l’administration n’a pas adressé l’avis d’imposition ou l’a envoyé avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
9. Mme D… soutient que la taxe d’habitation 2019 n’est pas exigible dès lors qu’elle en a été informée par avis à tiers détenteur du 19 avril 2021 alors que la prescription était atteinte au 31 décembre 2020. Elle doit par un tel argumentaire être regardée comme contestant l’exigibilité de la taxe d’habitation 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a émis par voie de rôle supplémentaire un avis de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 adressé à M. D… dans le respect de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, taxe mise en recouvrement le 30 novembre 2020. Ce faisant, l’administration fiscale a exercé son droit de reprise dans le délai prévu à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales et rappelé à l’article 1416 du code général des impôts pour les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2020. Par suite, en application des dispositions combinées des articles 1658 et 1663 précités du même code, la taxe d’habitation 2019 était bien exigible 30 jours après la date de mise en recouvrement, soit au 30 décembre 2020, dès lors que les contribuables ont été avisés de la mise en recouvrement du rôle de la taxe 2019 avant la date d’exigibilité. La circonstance que la requérante n’a été informée de la taxe d’habitation 2019 que par avis à tiers détenteur du 19 avril 2021, à la supposer établie, est donc sans incidence tant sur la régularité de la procédure suivie que sur l’exigibilité de la taxe. Il s’ensuit que ce moyen sera écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par Mme D… doivent être écartés ; par suite, ses requêtes tendant à la décharge totale des cotisations de taxe d’habitation 2019 et 2020 à raison du logement situé au 7, rue Blanqui à Villeneuve-Saint-Georges seront rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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