Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2519800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui accorder sans délai un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure éventuels.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour est expiré et qu’il ne peut en conséquence travailler, de sorte qu’il se trouve placé dans une situation de précarité financière et administrative et que l’administration porte atteinte à son droit au séjour, à son droit au travail et à son droit à une vie digne ;
- la préfecture, par ses agissements, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier le droit au travail, le droit à la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant marocain né le 17 juin 1995, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » valable jusqu’au 17 octobre 2025, fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre compte tenu des informations contradictoires qui lui ont été transmises par l’administration en ce qui concerne les modalités de dépôt de cette demande. Toutefois, les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2. Au demeurant il résulte de l’instruction que si sa demande n°25670777 déposée via le téléservice « demarches-simplifiees.fr » a fait l’objet d’un classement sans suite le 29 octobre 2025, M. A… l’a renouvelée au moyen du même téléservice le 30 octobre 2025. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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