Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2503403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa d’un an et alors qu’elle n’a appris qu’elle était menacée dans son pays d’origine que plusieurs mois après son arrivée en France ;
- la décision attaquée porte une atteinte manifeste, illégale et grave à son droit d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 9 avril 1999, déclare être entrée sur le territoire français le 15 février 2025. Le 5 août 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par une décision 5 août 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
La décision attaquée, qui vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment son article L. 551-15, mentionne qu’elle a été prise après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale. Il ressort des motifs de la décision que le refus opposé par l’administration repose sur le fait que Mme B… n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France sans motif légitime. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité a précédé la décision attaquée et que la requérante a été interrogée sur son état de santé, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation compte tenu de sa situation de vulnérabilité doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
D’une part, la circonstance que Mme B… est entrée régulièrement en France, le 15 février 2025, muni d’un visa C, ne faisait pas obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui oppose le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l’étranger ne puisse faire obstacle à un tel refus. Les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, dont l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assure la transposition, ne se réfèrent pas aux conditions d’entrée en France du demandeur d’asile mais fixent comme critère d’attribution des conditions matérielles d’accueil celui du délai raisonnable de présentation de la demande de protection internationale. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle serait entrée régulièrement en France, dès lors qu’il est constant qu’elle n’a déposé sa demande d’asile que le 5 août 2025, soit au-delà du délai imparti pour l’attribution des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, pour expliquer son retard mis à déposer sa demande d’asile, Mme B… indique qu’après son entrée en France, qui n’était pas motivée par la volonté de déposer une demande d’asile, elle a reçu des menaces de mort en cas de retour dans son pays d’origine. Si Mme B… produit des messages menaçant qui lui sont destinés, elle n’établit pas la date à laquelle elle les a reçus, ni que ceux-ci seraient liés à une éventuelle menace en cas de retour dans son pays d’origine dont elle aurait eu connaissance après son arrivée sur le territoire français. Par suite, la seule circonstance qu’elle ait reçu des menaces ne suffit pas à la faire regarder comme disposant d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France et pouvoir ainsi obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant application à sa situation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher Mme B… de solliciter l’asile, l’intéressée ayant d’ailleurs présenté une demande d’asile en France, enregistrée en procédure accélérée le 5 août 2025 par la préfecture de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l’exercice effectif, par la requérante, de la liberté fondamentale de solliciter l’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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