Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2515209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rivoal, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », formée le 18 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande ou jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, cette condition est présumée ; en outre, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement, le 17 octobre 2025, et risque de perdre son emploi ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le numéro 2512524 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante iranienne née en 1980, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » expirant le 4 mars 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 18 avril 2025 et s’est vu délivrer par le préfet du Val-de-Marne un récépissé de dépôt valable jusqu’au 17 octobre 2025. Par la suite, elle a formé une deuxième demande de titre de séjour le 2 juin 2025 en vue d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis une troisième demande le 2 octobre 2025 en vue d’obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » formée le 18 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Et aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 3° Une carte de séjour temporaire (…) ».
5. Au cas particulier, pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », Mme B… soutient que la condition d’urgence visée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement et qu’elle se trouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi. Il résulte toutefois des constatations opérées au point 1 et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent que le titre de séjour dont la requérante était titulaire et qui ne pouvait être renouvelé, a expiré le 4 mars 2025. La demande de renouvellement que Mme B… a formée le 18 avril 2025 ayant, en application de l’article R. 431-5 de ce code, été déposée après l’expiration du délai qui était imparti à l’intéressée, elle doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. L’intéressée ne bénéficie pas, ainsi, d’une présomption d’urgence et il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est en raison de sa propre négligence qu’elle se trouve dans la situation d’urgence qu’elle allègue.
6. Il résulte des constatations opérées au point 5 que Mme B… ne démontre pas être placé dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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