Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mars 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. C… D… B… demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté n°2026-14 du 16 janvier 2026 notifié le jour même, portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 16 janvier 2026, ainsi que le rejet implicite à intervenir de son recours gracieux adressé le 19 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (SDIS 90) de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner le SDIS 90 à lui verser le rappel de la rémunération qu’il n’a pas perçue, augmentée des intérêts au taux légal au titre du préjudice financier subi ;
4°) de mettre à la charge du SDIS 90 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
M. B… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la mesure de suspension conservatoire entraine une privation de rémunération qui porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension à titre conservatoire contestée :
* elle est entachée d’erreur de fait : les faits reprochés ne peuvent pas être prouvés à la date de la décision ;
* la décision repose sur une erreur de qualification juridique des faits ;
* il conteste par ailleurs la décision de radiation des cadres dont il a fait l’objet sur le même fondement (condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Belfort avec déchéance des droits civiques), cette radiation étant viciée, la mesure de suspension à titre conservatoire l’est tout autant ;
* la matérialité des fautes qui lui sont reprochées n’est pas établie, il n’a pas commis de manquement à ses obligations professionnelles, la décision ne fait pas état d’éléments objectifs répréhensibles, elle se borne à relater des allégations non étayées ;
* sa manière de servir est exemplaire, son dossier est vierge de toute sanction disciplinaire, ces éléments n’ont pas été pris en compte, il y a disproportion entre la faute et la sanction infligée, la faute de l’administration est caractérisée par l’illégalité commise ;
* il subit un préjudice financier et moral du fait de la décision attaquée car il est privé de rémunération et ce préjudice est en lien direct avec la faute de l’administration ;
* le SDIS a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête en annulation présentée sous le n°2600674 et le référé enregistré sous le n°2600673 à l’encontre de la mesure de radiation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, eu égard à ses écritures, M. B…, sapeur-pompier professionnel sollicite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « l’annulation » de l’arrêté n°2026-14 du 16 janvier 2026 du directeur départemental adjoint du SDIS 90, notifié le jour même, portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 16 janvier 2026, ensemble le rejet implicite à intervenir de son recours gracieux adressé le 19 janvier 2026.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Sur les demandes d’annulation et de condamnation du SDIS 90 :
5. Il résulte des termes susvisés de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de se saisir du principal et de prononcer à la demande des parties des annulations et des condamnations afin d’indemnisation des préjudices subis, lesquelles ne présentent pas de caractère provisoire. Les conclusions expressément présentées en ce sens par M. B… sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’éventuelle demande de suspension :
6. A supposer qu’au cas d’espèce le requérant a entendu saisir le juge des référés d’une demande de suspension, et non d’annulation ainsi qu’il l’écrit, en l’état de ses écritures, il ne justifie par la production d’aucun élément probant de la situation d’urgence financière dont il se prévaut par ses seules allégations et la communication de deux bulletins de salaire. Il ne remplit pas dès lors la condition d’urgence à laquelle l’octroi d’une mesure de suspension est subordonné en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En outre, et en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension attaquée.
8. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de suspendre une décision implicite de rejet qui n’est pas encore acquise.
9. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer même que les conclusions de M. B… soient requalifiées en demande de suspension, cette demande doit être rejetée, avec les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu de condamner le SDIS 90 au paiement d’une somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie pour information en sera transmise au SDIS 90.
Fait à Besançon, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Nuisances sonores ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Habitation ·
- Auteur
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Garde
- Action sociale ·
- Aide familiale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Amende ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Titre ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Espace économique européen ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Ordonnance
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Délai ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Électeur
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.