Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2502594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 avril 2025, les 22 et 23 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- il a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de refuser le titre de séjour en qualité de salarié pour défaut de visa long séjour ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il représente une menace à l’ordre public ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Carbonnier, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 26 juillet 1992, est entré en France mineur en 2001 et a été rendu bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire entre 2010 et 2014. Une décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise à son encontre le 14 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 1er juillet 2021 du tribunal de céans. L’intéressé a ensuite fait l’objet, par arrêté du 12 décembre 2021 du préfet de police de Paris, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, laquelle a été annulée par un jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Paris enjoignant le réexamen de sa situation. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code en retenant la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne, ou encore son comportement habituel.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a retenu, pour estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public présentant un caractère actuel, des agissements de recel et d’atteinte aux personnes commis en 2021 et 2023, dont l’existence a été connue des services de la préfecture uniquement par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), régi notamment par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué en défense, que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, en se fondant sur ces éléments de preuve pour opposer à M. A… qu’il est « défavorablement connu des services de police pour des faits (remontant) à 2023 pour le plus récent », à l’appui du motif tiré de ce que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, les faits invoqués par le préfet résultant de la consultation du TAJ doivent être regardés comme étant non établis.
6. Il ressort en revanche des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est par ailleurs fondé, pour retenir une menace à l’ordre public, sur plusieurs condamnations dont l’existence n’est pas contestée par le requérant et dont il a pu tenir compte, à savoir des condamnations, le 18 février 2015, par le tribunal correctionnel de Caen à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, le 16 juin 2016, par le tribunal correctionnel de Paris, à un mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 17 juin 2016, par le tribunal correctionnel de Paris, à trois mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, le 1er juillet 2016, par le tribunal correctionnel de Créteil, à six mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 5 septembre 2016, par le tribunal correctionnel d’Avignon, à trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion, le 11 octobre 2016, par le tribunal correctionnel de Rouen, à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, et le 31 décembre 2016, par le tribunal correctionnel de Paris, à un an et huit mois d’emprisonnement pour vol avec violence. Toutefois, les infractions précédemment énumérés commises par M. A… sont anciennes, la dernière ayant été relevée en 2016. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne produit aucune autre pièce de nature à établir la menace à l’ordre public que représenterait actuellement la présence en France de M. A…, la réalité d’une telle menace à la date de l’arrêté attaqué ne ressort pas des pièces du dossier, de sorte que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Au surplus, au plan familial, il n’est pas contesté que M. A…, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2001 et s’y est maintenu de façon continue depuis cette date, soit depuis vingt-quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que son père, auprès duquel il vivait, est décédé tandis que son frère et sa sœur résident en France sous couvert de cartes de résident. Au plan professionnel, le requérant justifie depuis novembre 2023 être employé au titre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par la SARL Mazar-Trav et verse à l’instance l’ensemble des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés depuis lors. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté des faits pour lesquels le requérant a été condamné, d’autre part, de l’ancienneté très importante de son séjour en France et de sa volonté d’insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 16 janvier 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être également annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
M. C…
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