Réformation 22 décembre 2022
Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2001301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2020, le 12 avril 2023 et le 19 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas démontré que le quorum était atteint ; il n’est pas mentionné si le PLUi a été approuvé à l’unanimité ou à la majorité des suffrages exprimés ;
— la création d’un emplacement réservé en vue de créer un bassin de rétention est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est incompatible avec le classement de la parcelle en zone ND, augmenterait le risque d’inondation et est incompatible avec l’accès direct à la nappe phréatique ; son activité de chambre d’hôtes serait compromise par l’existence d’un bassin de rétention ;
— la création de l’emplacement réservé n° 64 est illégale dès lors que l’article L. 151-41 ne prévoit la possibilité d’instituer un emplacement réservé que pour la création de voies et d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général et non pour l’entretien d’un ouvrage ;
— la création d’un tel emplacement réservé est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les canalisations d’évacuation des eaux pluviales n’auraient jamais dues être installées sur la propriété de la requérante, si bien qu’il n’y a donc pas lieu de créer un emplacement réservé pour son entretien.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2020 et le 27 avril 2023, la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— les observations de Me Cavalier substituant Me Buffet, représentant Mme C ;
— les observations de Me Baron, représentant la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Jeu-les-Bois, sur lesquelles cette collectivité a procédé à des travaux consistant en l’implantation d’une canalisation et d’un regard d’eaux pluviales, ainsi qu’en la transformation d’une mare en un bassin de rétention. Mme C a demandé au tribunal administratif de Limoges, notamment, de constater l’emprise irrégulière des travaux réalisés par la commune de Jeu-les-Bois sur sa propriété, d’enjoindre à la commune de Jeu-les-Bois de retirer la canalisation enfouie sous ses parcelles cadastrées n° A 936 et n° A 938 et de remettre ses parcelles dans leur état originel. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal, après avoir constaté le caractère irrégulier de l’emprise constituée par l’implantation de la canalisation et la transformation de la mare, a enjoint à la commune de Jeu-les-Bois de procéder à une régularisation, en privilégiant un accord amiable avec la propriétaire des parcelles ou, en cas d’échec, en initiant une procédure de création d’une servitude légale ou une procédure d’expropriation. Par un arrêt du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé que les travaux réalisés par la commune constituaient une emprise irrégulière et jugé qu’alors que la canalisation facilitait l’écoulement des eaux pluviales provenant des parcelles urbanisées situées en amont de la propriété de Mme C, ce constat n’impliquait pas nécessairement d’enjoindre à la commune de Jeu-les-Bois d’enlever cette canalisation et de remettre en état la parcelle. Par une délibération du 13 février 2020, la communauté d’agglomération Châteauroux-Métropole a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, lequel comporte, en annexe, un emplacement réservé n° 64 intitulé « entretien du réseau de collecte des eaux pluviales ». C’est la décision dont Mme C sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire () ». Aux termes de l’article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ».
3. D’une part, la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole fait valoir, sans être contredite sur ce point, que son conseil de communauté est composé de cinquante-et-un conseillers communautaires. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur la délibération attaquée qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que quarante-et-un membres étaient présents lors du débat et du vote relatif à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal en litige, que sept membres étaient excusés et trois absents. Le quorum fixé par les dispositions précitées était donc respecté. Par ailleurs, la délibération précise que l’approbation a été décidée par la majorité des membres de l’assemblée présents et représentés. Le moyen selon lequel le quorum n’était pas atteint au moment de la mise en discussion et du vote doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier () ".
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé dont l’illégalité est invoquée est inscrit dans la liste des emplacements réservés du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé sous le n° 64 et qu’il a pour objet « l’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales » et non la création d’un bassin de rétention. Par suite, les moyens tirés de ce que la création d’un bassin de rétention serait incompatible avec le classement en zone naturelle des parcelles, qu’elle augmenterait le risque d’inondation, que l’activité de la requérante serait compromise par l’implantation d’un tel ouvrage, que ce dernier serait incompatible avec le puits situé à proximité, que la gestion des eaux pluviales n’a pas été appréhendée conformément aux prescriptions des services de l’Etat, et que le plan de prévention des risques naturels d’inondation n’aurait pas été pris en considération, sont inopérants et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la circonstance que les travaux de création d’une canalisation de 150 mètres traversant les parcelles appartenant à Mme C aient été jugés comme étant constitutifs d’une emprise irrégulière ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que la création de cet ouvrage public fasse l’objet d’un emplacement réservé dès lors que par un arrêt du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que cette emprise irrégulière n’impliquait pas nécessairement que la commune de Jeu-les-Bois doive remettre en état la parcelle et a confirmé l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Limoges rendu le 20 février 2020, de procéder à la régularisation de cette emprise irrégulière. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’illégalité de l’ouvrage conduirait nécessairement à rendre l’emplacement réservé illégal doit être écarté. Toutefois, il ressort des dispositions du 1° et du 2° de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme qu’un emplacement réservé peut être institué par les auteurs du plan local d’urbanisme pour la réalisation d’une voie ou un ouvrage public, ainsi que pour la création ou la modification d’une installation d’intérêt général. Ces dispositions ne prévoient donc pas la possibilité d’un emplacement réservé afin de permettre le seul entretien d’un ouvrage public ou d’une installation d’intérêt général. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme intercommunal ne pouvait légalement créer un emplacement réservé pour l’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales est fondé et entache d’illégalité le plan local d’urbanisme intercommunal sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 13 février 2020 en tant qu’elle institue un emplacement réservé n° 64 ayant pour destination l’ « entretien du réseau de collecte des eaux pluviales », ainsi que la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole a rejeté son recours gracieux, dans cette limite.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 3 000 euros que la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole la somme de 1 800 euros au bénéfice de Mme C sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La délibération du 13 février 2020 par laquelle l’organe délibérant de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole a approuvé son PLUi, en tant qu’elle institue un emplacement réservé n° 64 ayant pour destination l’ « entretien du réseau de collecte des eaux pluviales », ainsi que la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole a rejeté le recours gracieux de Mme C, dans cette limite, sont annulées.
Article 2:La communauté d’agglomération Châteauroux Métropole versera à Mme C la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole tendant au versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre et à la commune de Jeu-les-Bois.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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