Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 29 juil. 2024, n° 2113262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113262 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl XPERBAT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, la Sarl XPERBAT, représentée par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mai 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 250 euros, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, pour un montant de 2 309 euros ainsi que celle du 5 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 mai 2021 est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors que l’individu contrôlé, qu’elle ne connait pas, n’a pas été embauché par ses soins mais sollicité par son ami M. I… G…, qui lui a rendu un service en déposant le matériel sur un chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle le 15 janvier 2021, à bord d’un fourgon appartenant à la société Xperbat, les services de gendarmerie ont constaté la présence d’un ressortissant étranger en situation de travail dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France et non déclaré. Par un courrier du 30 mars 2021, la société a été invitée à présenter ses observations sur l’intention de l’OFII de procéder à la mise en œuvre des contributions. Par une décision du 18 mai 2021, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros, et la contribution forfaitaire l’article L. 626-1 (dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 309 euros. Par une décision du 5 août 2021, l’OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation des décisions des 18 mai et 5 août 2021 et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à « Mme F… A…, chef du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme H… E…, adjointe, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée, notamment les mémoires en défense devant les juridictions et les décisions prises sur recours gracieux, ainsi que l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales, y compris les remises et admissions en non-valeur ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 18 mai 2021 manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». En vertu de l’article L. 8253-1 de ce même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. D’une part, l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
5. En l’espèce la décision de l’OFII est fondée sur l’emploi irrégulier de M. B… C… qui a été contrôlé le 15 janvier 2021 à bord d’un fourgon rempli de matériel de peinture appartenant à la société XPERBAT conduit par M. G… I…. Il résulte des procès-verbaux d’infraction établis par les services de gendarmerie le 15 janvier 2021, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que MM. C… et I…, ont déclaré lors de leur audition qu’ils travaillaient pour la société XPERBAT et se rendaient sur un chantier de peinture à Epône, M. C… ayant précisé qu’il avait été recruté la veille par M. I… et allait être payé 60 euros à la journée pour débarrasser des gravats et M. I… qui remplaçait son ami M. B… pour livrer de la marchandise et devait rencontrer le patron de la société à son retour du Pakistan. Ainsi contrairement à ce qu’a indiqué le gérant de la société lors de son audition le 20 janvier 2021, M. I…, qui a recruté M. C…, n’est pas un ami de longue date auquel il aurait prêté son fourgon à la condition qu’il lui rende service en déposant du matériel sur un chantier, mais un employé de la société XPERBAT. Dans ces conditions, et dès lors que l’employeur dispose d’un pouvoir de direction et de contrôle de la société et est responsable des actes commis par les salariés dans l’exercice ou en lien avec leurs fonctions, la matérialité des faits doit être considérée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que, la requête de la société Xperbat doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL XPERBAT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL XPERBAT et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, président,
Mme Colin, première conseillère,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation, la greffière.
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