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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2410883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me Fakih, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentent, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante cap-verdienne née le 4 octobre 1955, est entrée en France le 8 février 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 18 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A B, âgée de soixante-neuf ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’elle vit en France depuis presque dix ans et qu’elle réside chez son fils unique, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qui la prend en charge financièrement et qui vit en concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait isolée dans son pays d’origine où résident les membres de sa fratrie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans, et où elle pourra continuer à recevoir l’aide financière de son fils qui pourra venir lui rendre visite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante nécessiterait la présence de son fils à ses côtés. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. En l’espèce, si Mme A B soutient que l’arrêté attaqué serait contraire aux stipulations précitées, elle n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410883
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