Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 17 janvier, 27 janvier, 29 avril et 30 avril 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sauveterre-de-Rouergue a autorisé la cessation de l’activité de l’épicerie au sein du multiservice ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sauveterre-de-Rouergue de régulariser la situation par la reprise de l’activité de l’épicerie au sein du multiservice ou par l’organisation d’une délibération conforme aux règles du code général des collectivités territoriales ;
3°) de condamner la commune de Sauveterre-de-Rouergue au paiement des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Sauveterre-de-Rouergue, représentée par Me Duverneuil, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par M. A… le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Sauveterre-de-Rouergue a implicitement autorisé la cessation de l’activité de l’épicerie du multiservice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision de fermer la partie épicerie d’alimentation générale du multiservice a été prise unilatéralement par l’exploitant du commerce et que cette décision, qui n’a en tout état de cause, pas fait cesser les autres activités citées au titre des destinations autorisées par le contrat qui continuent de s’exercer, n’avait pas à et ne pouvait pas, eu égard à son caractère unilatéral, être soumise à une délibération ou une autorisation préalable de la commune bailleresse. Dès lors M. A… ne peut soutenir qu’il existerait une décision implicite d’autorisation de la résiliation précitée. Par suite, la requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sauveterre-de-Rouergue présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sauveterre-de-Rouergue tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Sauveterre-de-Rouergue.
Fait à Toulouse le 18 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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