Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mars 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Marne rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident, enregistrée le 20 décembre 2024, née le 20 avril 2025, en l’absence de prolongation d’instruction au-delà du 19 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’urgence est constituée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
-
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de sa vie privée et familiale établie en France depuis octobre 2001 et de son intégration.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 27 février 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête enregistrée le 20 février 2026, sous le numéro 2600629 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1976, est entré en France en 2001. Il a bénéficié de cartes de résident, la dernière du 18 février 2015 au 17 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2024. Il a reçu plusieurs attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 19 février 2026. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, le préfet de la Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense et n’ayant été ni présent ni représenté à l’audience, que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 20 décembre 2024. La demande de M. A… portant sur un renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est ainsi présumée. La condition d’urgence doit donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en tant qu’elle porte refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour jusqu’au 19 février 2026, que M. A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture de la Marne le 20 décembre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 20 avril 2025.
7. Il ressort de l’instruction que le requérant réside depuis près de vingt-cinq ans en France. Il a certes été condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis pour des faits de violence et menace de mort sur conjoint commis le 7 août 2020. Cependant, il ne s’est rendu coupable d’aucun autre délit depuis cette date et n’en avait commis aucun avant cette date. Compte tenu de la durée de présence régulière en France de l’intéressé, de son intégration et de ses liens familiaux, le requérant étant père de quatre enfants nés en France, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissent les dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
8. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, que l’exécution de la décision implicite de rejet en tant qu’elle porte refus de renouvellement de titre de séjour doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne en tant qu’elle porte refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande d'aide ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information ·
- Belgique ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ordonnancement juridique
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Délibération ·
- Cessation ·
- Juridiction ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Injonction
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Pension d'invalidité ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Allocation supplementaire ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.