Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de l’expulser à destination de la Turquie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ; son éloignement est imminent ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mesure d’expulsion méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits reprochés ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ; les faits reprochés ne caractérisent pas davantage une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article
L. 412-7 ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ;
— la mesure d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a passé plus de la moitié de sa vie en France à l’exception de son aînée ses trois autres enfants résident à son domicile avec son épouse avec laquelle il est marié depuis 1994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le préfet du Nord n’a notamment pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A a été condamné pénalement pour des faits puni de quinze ans de réclusion criminelle et que ce faisant il ne peut bénéficier de la protection prévue par ces dispositions ; l’existence de menace grave à l’ordre public prévue par les dispositions de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisent pour justifier une expulsion à son encontre.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. A est présent en France depuis trente-huit ans ; il a été marié avec une ressortissante française le 13 février 1990 et a séjourné régulièrement à ce titre ; après avoir divorcé il s’est marié le 15 octobre 1994 avec son épouse qui séjourne depuis régulièrement en France ; ils ont eu quatre enfants qui possèdent chacun la nationalité française ; trois de ses enfants majeurs résident encore à son domicile ; le couple a du reste deux petits-enfants français avec lesquels ils entretiennent des relations ; les faits par lesquels il a été condamné ont été commis le 4 août 2017 et son isolés ; par un jugement du 12 avril 2023 rendu par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lille, M. A a été placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 19 mai 2023 avec bénéfice d’une libération conditionnelle depuis le 7 avril 2024 ; la fin de la peine est prévue le 7 août 2025 ; le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lille précise également dans son ordonnance que le risque de récidive apparaît extrêmement faible, l’intéressé pouvant se prévaloir d’un entourage social très stable ; il connaît des problèmes de santé ; il conteste avoir commis les autres faits que le préfet lui oppose et qui sont mentionnés dans l’extraction du fichier du traitement des antécédents judiciaires et qui correspondent à une violation de domicile commis le 28 septembre 2010 et à une destruction ou dégradation importante du bien d’autrui commis le 1er septembre 2008 ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; elle soutient que M. A a été condamné à six ans d’emprisonnement par la cour d’assises le 1er juin 2022 pour des faits graves de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; les problèmes de santé que le requérant allègue ne sont pas de nature à faire obstacle à une mesure d’expulsion ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A déclare être entré en France en novembre 1987. M. A s’est vu délivrer une carte de résident le 29 juin 1990 renouvelée jusqu’au 28 juin 2000. Il dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 juin 2020. Au cours du mois de février 2022, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés valables jusqu’au 3 mars 2025. La commission départementale d’expulsion compétente a rendu un avis défavorable à l’expulsion le 8 janvier 2025. Le 24 mars 2025, M. A se voit notifier un arrêté du préfet du Nord portant expulsion à destination de son pays d’origine. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord en date du 14 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. M. A fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris le 14 mars 2025. Le préfet du Nord ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’établir que cet arrêté ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet du Nord portant expulsion de M. A porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs et dès lors qu’il est constant que M. A a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour que le préfet du Nord a examiné avant de prendre l’arrêté attaqué, il y a lieu de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet du Nord est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même ordonnance, dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504435
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