Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 sept. 2024, n° 2403708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont il appartient au tribunal de « fixer le montant en équité » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant albanais né le 7 août 1982, déclare être entré en France le 4 septembre 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 29 novembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Le 19 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 4 mars 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant et mentionne notamment que M. C a fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français, qu’il est marié, père de deux enfants mineurs et que son épouse est également en situation irrégulière. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Si M. C fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2019, qu’il démontre la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et que ses enfants y sont scolarisés, il n’établit toutefois pas la réalité et l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu’il ne justifie pas la continuité de son séjour durant la période alléguée et qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité albanaise, a fait elle-même l’objet d’un arrêté portant rejet de sa demande d’asile et obligation de quitter le territoire français édicté le 19 février 2020. Par ailleurs, M. C ne fait état d’aucune attache familiale en France en dehors de son épouse et de ses enfants mineurs, et n’établit pas davantage être dépourvu de telles attaches en Albanie, où résident ses parents selon les mentions non contredites de l’arrêté attaqué. La seule circonstance, invoquée par le requérant, que ses enfants soient scolarisés en France n’est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas y être scolarisés. Enfin, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle, il se borne à présenter une promesse d’embauche et un formulaire de demande d’autorisation de travail pour un poste de maçon établis le 1er mars 2024, soit très peu de temps avant l’édiction de l’arrêté en litige, ces éléments n’étant pas de nature à établir une insertion sociale et professionnelle particulière du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être regardé alors comme se prévalant de ces dispositions, aux termes desquelles : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
8. M. C ne saurait utilement soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’invoque aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer l’un des titres de séjour mentionnés dans cet article. A supposer toutefois qu’il ait entendu se prévaloir de la « stabilité et la preuve de ses attaches en France », il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n’établit pas qu’il serait exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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