Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2025, n° 2500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500409 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C D épouse B, représentée par Me Roux, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant « vie privée et familiale », née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne depuis le 14 septembre 2023, date de remise de son récépissé autorisant au travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé ou une autorisation de séjour autorisant au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la maintient dans une situation de totale précarité sur le plan personnel et professionnel alors même qu’elle est atteinte d’une pathologie psychiatrique et que l’administration s’abstient de statuer depuis dix-huit mois ce qui contribue à caractériser l’extrême urgence ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : du défaut de motivation en droit et en fait de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de l’erreur de fait et d’appréciation sur sa situation personnelle, de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant (CIDE).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 février 2025.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 26 février 2025 sous le n°2500410, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Roux, représentant Mme D, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme D, ressortissante sénégalaise et mère d’un enfant français, a été titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 14 septembre 2023. Suite à sa demande de renouvellement, il a été remis à Mme D le 14 septembre 2023, un récépissé l’autorisant au séjour et au travail, renouvelé tous les trois mois depuis dix-huit mois. Son dernier récépissé a expiré le 8 mars 2025. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de la Haute-Vienne a délivré, le 7 mars 2025, à Mme D un titre de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Ainsi, Mme D s’est désistée, à la barre, le 20 mars 2025, de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Roux, avocate de Mme D, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme D.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roux, avocate de Mme D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à celle-ci en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, à Me Roux et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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