Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2504389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2025 et 19 mars 2025, Mme A B demande au tribunal son « soutien afin de trouver un terrain d’entente avec la partie adverse ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si Mme B saisit le Tribunal des difficultés qu’elle rencontre avec la commune de Livry-Gargan suite au refus qui lui aurait été opposé pour l’obtention d’un macaron de stationnement « zone bleue », l’intéressée ne présente toutefois pas de conclusions identifiables et se borne à relater au Tribunal des échanges entre elle et un conseiller municipal ainsi que des photographies de son immeuble et des rues adjacentes. Ce faisant, Mme B ne soumet pas au Tribunal les éléments permettant d’identifier l’objet de la requête qu’elle entend former. Dans ces conditions, la requête de Mme B n’est pas recevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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