Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2507126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces le 19 juin 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 juin 1974, est entré en France le 18 octobre 2004 sous couvert d’un visa touristique. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
En l’espèce, pour refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues pour l’obtention de ce certificat dès lors qu’il n’apportait pas de preuves suffisantes permettant avec certitude d’établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour la période de mai à août 2018, mai à août 2019 et septembre à mai 2021. Toutefois, à l’appui de sa requête, M. B… produit de nombreuses pièces, consistant notamment en des avis d’imposition, des documents médicaux, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des courriers attestant du rechargement de son forfait Navigo ou encore des factures d’achats, et portant sur les périodes litigieuses. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la répartition dans le temps des justificatifs de présence produits par l’intéressé, ceux-ci forment un faisceau d’indices suffisant pour établir que M. B… résidait habituellement en France au cours des années 2018, 2019 et 2021. La présence habituelle de l’intéressé en France n’étant pas contestée pour les autres années, il doit donc être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Désistement ·
- Région ·
- Eaux ·
- Syndicat
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Outre-mer ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Recours ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Commission
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lexique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Droit privé ·
- Inopérant ·
- Permis de construire ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Définition
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Avancement ·
- Commune ·
- Tableau ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Ligne ·
- Maire ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Document
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Fermages
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.