Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2507192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ne faisait pas obstacle à ce qu’il présente une demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1989, a sollicité, le 26 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 3 avril 2025, M. B… s’est vu opposer le même jour une décision verbale de refus d’enregistrement au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 juillet 2022, il ne pouvait examiner sa nouvelle demande de titre de séjour.
5. Toutefois, le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, et alors que le préfet du Val-d’Oise qui ne soutient ni que la demande serait abusive ou dilatoire ni que le dossier présenté par le requérant, qui justifie, par ailleurs, d’éléments nouveaux depuis sa précédente mesure d’éloignement, serait incomplet, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 et, par suite, a entaché sa décision du 3 avril 2025 d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. B…, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 3 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. B… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise de classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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