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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 avr. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500435 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A C demande au tribunal d’ordonner au préfet de Vaucluse, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement d’urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission départementale de Vaucluse du 9 juillet 2024.
Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation de Vaucluse et n’a pu accepter le logement qui lui a été proposé à Caromb en raison des difficultés de transport de ses deux enfants souffrant de handicaps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chamot, présidente,
— les observations de M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C se prévaut d’une décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse, après avoir reconnu que sa demande de relogement était prioritaire et urgence. M. C demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui proposer une offre de logement adapté.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
3. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation et que n’a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités.
4. Par décision du 15 juillet 2024, la commission de médiation de Vaucluse a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif que son logement est inadapté à la composition de sa famille et au handicap d’une personne à sa charge. La commission a estimé que la situation de l’intéressée nécessitait un logement de type T5 adapté en rez-de-chaussée ou équipé d’un ascenseur.
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un bailleur ait à ce jour fait parvenir à M. C une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités. A supposer qu’une offre de logement à Caromb lui ait été faite, le requérant soutient sans être contesté qu’il n’a pu y donner suite en raison de la distance avec l’institut médico-éducatif Saint-Antoine de l’Isle-sur-la-Sorgue où est inscrite sa fille B et avec l’école élémentaire Marie Curie du Pontet qui accueille son fils D, tous deux souffrant de handicaps. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’assurer le logement de l’intéressé selon des modalités conformes aux préconisations de la commission avant le 1er mai 2025.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mai 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de Vaucluse, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois.
7. Il appartient au préfet de Vaucluse de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, si il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2025.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er est assortie d’une astreinte à compter du 1er mai 2025 d’un montant de 300 euros par mois entier. Il incombera au préfet de Vaucluse tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Vaucluse et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25000435
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