Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 sept. 2024, n° 2405437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin et le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, le 29 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour et que par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée deux ans. Par un jugement du 22 juin 2023 le tribunal administratif de Versailles saisi de conclusions contre les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, M. B s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 10 novembre 2023 au 9 février 2024.
5. Si le requérant soutient qu’il a déposé, à cette occasion, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur laquelle le préfet de l’Essonne n’aurait pas encore statué à la date d’introduction de sa requête, il n’apporte aucune pièce de nature à l’établir, l’autorisation provisoire de séjour produite, qui est distincte du récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ne mentionnant notamment pas un tel dépôt. M. B ne peut ainsi se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour dont il n’établit pas la réalité du dépôt. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, inexistante, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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