Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600817 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 5 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaufremont a donné à bail les parcelles cadastrées section ZD n°23 et ZC n°49 à M. C… ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser l’exploitation des parcelles jusqu’à l’examen de l’affaire au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Beaufremont.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’exploitation des parcelles en litige sont susceptibles de provoquer une modification irréversible des parcelles et de porter atteinte à ses droits issus du bail toujours en vigueur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : le bail rural dont elle est bénéficiaire n’a jamais été résilié ni dénoncé dans les formes prévues par le statut du fermage, la commune a attribué les parcelles à un tiers alors qu’une demande de cession familiale du bail avait été formulée et que cette situation crée un double bail contraire aux règles applicables.
Vu :
- la requête n° 2600303 enregistrée le 30 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la délibération litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que saisi de deux candidatures, émanant de la SCEA Danz-Lallemand et de M. D… C…, le conseil municipal de la commune de Beaufremont, par une délibération du 5 décembre 2025, a donné à bail les parcelles cadastrées section ZD n°23 et ZC n°49 à M. C…. Alors que Mme A… produit à l’appui de sa requête deux baux à ferme, dont était bénéficiaire son père, M. E…, du 29 mars 2002 et du 23 décembre 2003 dont le terme était contractuellement fixé au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2012, les moyens soulevés à l’appui de la contestation de la délibération du 5 décembre 2025 tirés de ce que le bail rural dont la requérante est bénéficiaire n’a jamais été résilié ni dénoncé dans les formes prévues par le statut du fermage, de ce que la commune a attribué les parcelles à un tiers alors qu’une demande de cession familiale du bail avait été formée et de ce que cette situation crée un double bail « contraire aux règles applicables » ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction. Les conclusions relatives aux dépens, inexistants, ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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