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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 sept. 2024, n° 2313932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 19 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui a opposé le risque de détournement de l’objet du visa alors qu’elle souhaite venir en France uniquement pour poursuivre ses études et retournera à l’expiration de son visa dans son pays d’origine où elle a ses attaches personnelles et professionnelles ;
— elle justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et son retour en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
— le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est intervenu postérieurement à la date de la rentrée et qu’ainsi la demande de Mme B est dépourvue d’objet ;
— en raison du choix fait par la requérante de s’établir en France sans visa, les autorités consulaires françaises à Madrid n’étaient plus compétentes pour instruire sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne). L’autorité consulaire lui a opposé un refus qu’elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 19 août 2023 du silence gardé par la commission sur son recours préalable.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». L’article D.312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui s’est appropriée les motifs de la décision rendue par les autorités consulaires, repose sur le motif tiré de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que Mme B séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études.
4. En premier lieu, la motivation de la décision attaquée ne pas fait référence aux ressources de Mme B. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et son retour en Tunisie.
5. En second lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que « l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette instruction, en son point 2.3, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire » prévoit la communication d’une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
8. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, est titulaire d’un master professionnel en sciences de gestion, mention finance, spécialité ingénierie financière, obtenu à l’institut privé des hautes études à Tunis en 2020. Si elle a suivi l’enseignement d’un master en administration des entreprises, à l’université de Madrid en 2022, elle semble avoir abandonné en cours d’année cet enseignement dont elle ne justifie pas avoir obtenu le diplôme. Entrée en France le 9 mars 2023, pour commencer le début des cours à Paris, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé, dans le même domaine, Mme B a formulé le 19 mai 2023 une demande de visa aux fins de poursuivre ses études, au consulat général de France à Madrid, soit bien 71 jours après le début des cours. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commission de recours a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation considérer que le projet d’études de Mme B ne présentait pas de caractère sérieux, et qu’il était de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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