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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Gué, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes composant le foyer pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 750 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’elle est menacée d’expulsion de son logement qui est insalubre.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation n’est pas recevable à présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions en injonction ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme C… ne produit pas la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, en dépit de la mesure d’instruction l’invitant notamment à produire ladite décision. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ni que son logement présenterait un caractère insalubre ou dangereux et il n’est ni établi ni même allégué par l’intéressée que ce logement serait inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Dès lors, en l’absence de carence fautive de l’Etat et de préjudices établis, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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