Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2515627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’article 3 de l’arrêté n° 2025/43749 du 8 octobre 2025 du maire de la commune de Marseille prévoyant qu’au terme de la période de maintien en position d’activité fixée à l’article 1er de ce même arrêté et en cas d’impossibilité de procéder à son reclassement, elle serait placée en disponibilité d’office pour raison de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir bénéficié d’une période de préparation au reclassement du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2025, Mme A…, éducatrice de jeunes enfants, s’est vu notifier l’arrêté n° 2025/43749 du 8 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a, en son article 1, maintenu l’intéressée en position d’activité jusqu’à la date éventuelle de son reclassement et dans la limite d’une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 6 janvier 2026, en son article 2, décidé que durant cette période elle sera considérée en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine et affectée à « effectif en repositionnement professionnel », cette période étant assimilée à une période de service effectif durant laquelle elle conservera ses droits à l’avancement et à la retraite, en son article 3, prévu qu’au terme de la période de maintien en position d’activité fixée à l’article 1er et en cas d’impossibilité de procéder à son reclassement, elle sera placée en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de la saisine du conseil médical en formation plénière et de la CNRACL pour une mise à la retraite pour invalidité, enfin, en son article 4, précisé que durant cette période, elle conserve l’intégralité de son traitement, l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, le régime indemnitaire afférent à son grade ainsi que la prime de fin d’année.
4. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’article 3 de cet arrêté. Toutefois, les dispositions de cet article sont à ce stade dépourvues de caractère faisant grief, dès lors que l’éventuelle décision de placement de l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé est conditionnée à l’impossibilité de procéder à son reclassement, laquelle ne peut être constatée qu’au terme de la période de trois mois de maintien en position d’activité prévu par le même arrêté, soit en l’espèce jusqu’au 6 janvier 2026. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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