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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 2210419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la CLAC du 4 janvier 2022.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France et la commission nationale d’agrément et de contrôle ont méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 qui ne pouvait lui être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité une carte professionnelle afin d’exercer les fonctions d’agent privé de sécurité auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France-Ouest, qui a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2022. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 31 mars 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté le recours formé par M. A ainsi que sa demande de délivrance de carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette délibération ainsi que la décision de la CLAC.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, à la suite du rejet de sa demande de carte professionnelle présentée devant la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France-Ouest, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité qui l’a implicitement rejeté. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre cette seule décision qui s’est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ".
6. Si le requérant soutient que la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France-Ouest lui a délivrée le 22 mars 2021 une autorisation préalable l’autorisant à suivre une formation dans le domaine de la sécurité privée, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure introduit par l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 27 mai 2021. Les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure étaient dès lors applicables à la date de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France-Ouest du 4 janvier 2022 refusant sa demande de carte professionnelle. Par suite, en faisant application des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure introduit par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, la commission nationale d’agrément et de contrôle n’a pas méconnu le champ d’application de la loi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la CLAC du 4 janvier 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210419
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