Rejet 21 décembre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2401679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 décembre 2023, N° 2302903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 14 août 2025, Mme B A, représentée par Me Clemang demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 24 avril 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant l’instruction de sa demande, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Clemang, laquelle renonce dans ses conditions au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’est fait aucune mention du caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut particulier d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de substituer le motif qui fonde la décision attaquée, à savoir l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, par le motif tiré du caractère abusif et dilatoire de la demande de titre de séjour de Mme A ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée, qui ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, est une décision de refus d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qu’elle présente un caractère purement confirmatif des décisions du 11 août 2020 et du 4 septembre 2023 et que la demande de titre de séjour de Mme A présente un caractère abusif et dilatoire ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur,
— et les observations de Me Clemang, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 25 mai 1971 en République Démocratique du Congo, a obtenu le statut de réfugiée au Brésil le 30 octobre 2009. Elle est entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2012 et a présenté une demande d’asile le 20 novembre suivant. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés le 19 avril 2013. Elle a fait l’objet de deux décisions de refus de séjour, en date des 11 août 2020 et 7 novembre 2022. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La légalité de cet arrêté, à l’exécution duquel Mme A s’est soustraite, a été confirmée par un jugement n° 2302903 rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal administratif de Dijon. Mme A a sollicité, le 20 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de procéder à l’enregistrement de cette demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° les documents justifiants de son état civil ; / 2° les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants, de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicite sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que la requérante s’était abstenue d’exécuter une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Cependant, dans son mémoire en défense, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir qu’il y a lieu de substituer à ce motif celui tiré du caractère abusif et dilatoire de la demande de titre de séjour de Mme A.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 7 novembre 2022 refusant sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour et du jugement n° 2302903 rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal administratif de Dijon produits par la requérante à l’appui de sa requête, que l’intéressée s’est déjà prévalue de la durée de sa présence en France et de la circonstance que l’une de ses filles, majeure, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. En outre, si dans la décision du 7 novembre 2022 précitée, le préfet précise que sa décision de refus est notamment fondée sur l’absence de perspective solide et sérieuse d’insertion professionnelle, la requérante ne justifie pas de telles perspectives par la seule production d’une promesse d’embauche, déjà ancienne, et d’un formulaire de demande d’autorisation de travail, qu’elle n’établit, au demeurant, pas avoir transmis à l’autorité compétente. Ainsi, la demande de titre de séjour formée par la requérante, qui ne présente aucun élément nouveau, constitue une demande abusive. Par suite, et dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif qui est de nature à la justifier légalement et que cette substitution ne prive l’intéressée d’aucune garantie, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée, soumise au contradictoire dans la présente instance. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ne peuvent, par conséquent, qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clémang et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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