Rejet 9 mai 2025
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2408836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2024, 28 février 2025 et 20 mars 2025, M. F B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard à l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et à l’absence de convocation à cette commission ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Les pièces demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été produites le 21 mars 2025 et communiquées.
Un mémoire communiqué par M. B le 3 avril 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro ;
— et les observations de Me Maillard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant pakistanais né le 5 mai 1976, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 25 décembre 2010. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 30 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2012. Il s’est maintenu en France en situation irrégulière avant d’être mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour des raisons médicales, valide du 29 janvier 2015 au 28 janvier 2016. Il a par la suite été détenteur de récépissés de demande de renouvellement de carte de séjour pour les mêmes raisons durant la période du 13 janvier 2017 au 17 mai 2019. Il a fait l’objet, le 9 juillet 2019, d’un arrêté du préfet du Val de Marne, portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 28 septembre 2022, l’intéressé a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète du Raincy, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de titre séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ". Aux termes de l’article R. 432-6 du même
code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
6. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la commission du titre de séjour, qui a émis l’avis du 27 février 2024 sur la situation de M. B, était composée, d’une part, de Mme Anne-Thiebaud, présidente, d’autre part, de M. G A, suppléant du maire de Gagny et de Mme H D, suppléante du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bobigny, tous trois désignés par le préfet par un arrêté n° 2024-0334 du 9 février 2024 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives. Par suite, le moyen tiré d’une composition irrégulière de cette commission et en conséquence d’une irrégularité de la procédure devant cette commission, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi pour avis la commission du titre de séjour. M. B, dont la situation a été examinée par cette commission le 27 février 2024, laquelle a émis un avis défavorable en son absence et du fait du défaut d’attache en France, fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de la convocation et qu’il a été en conséquence privé d’une garantie. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l’avis de réception accompagnant le pli recommandé contenant la convocation de l’intéressé devant la commission a été retourné à l’administration avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse » alors que la convocation a été transmise à l’adresse indiquée par le requérant, « chez M. I au 9 avenue De Savigny à Aulnay Sous-Bois ». Cet avis comporte un tampon apposé par l’administration lors de sa réception portant la mention « 19 12 2023 ». Au regard de ces éléments, que M. B ne conteste pas sérieusement, le moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation devant cette commission et de la privation de garantie qui en serait résulté pour lui, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
11. D’une part, si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2010, qu’il est intégré et exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié depuis le 16 février 2004 à une ressortissante pakistanaise résidant au Pakistan, et père de trois enfants issus de cette union dont deux mineurs et résidant tous au Pakistan. Le requérant ne justifie pas d’obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d’origine où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 34 ans. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de sa vie privée et familiale.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été salarié de l’entreprise SARL ISA, en tant que peintre en bâtiment, durant les mois de mars, juin, juillet, août et septembre 2017. L’intéressé se prévaut également de ses relevés bancaires, faisant apparaître des virements de salaires de plusieurs entreprises du BTP, la société ZH Bat en mars 2021, la société SARL P2K Construction en août 2021, la société Lopez Bat en août 2021, la société MN Renov en août 2021, la société Lopez Bat en septembre 2021. Il précise qu’il a obtenu une promesse d’embauche à un poste de peintre en bâtiment, délivrée par la société MN Renov le 19 septembre 2022, renouvelée le 9 février 2025. Toutefois, cette expérience professionnelle d’une durée de dix mois, occasionnelle et auprès d’employeurs différents n’est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il s’ensuit que la décision litigieuse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, compte tenu des faits exposés ci-dessus s’agissant des attaches familiales de l’intéressé au Pakistan et de sa faible insertion, en estimant que la mesure prise à son encontre n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne, la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision précitée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ».
18. Si M. B soutient que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément de droit ou de fait à l’appui de ce moyen justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. B soutient souffrir de plusieurs maladies oculaires, dont le suivi médical ne peut être assuré dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, qui n’a d’ailleurs pas sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’établit pas qu’il serait privé du traitement que son état de santé nécessite dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé pour ce motif, à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la décision précitée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et selon son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état d’un examen d’ensemble de la situation du requérant, au regard des critères mentionnés au point précédent. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
24. En troisième lieu, il est constant que M. B, entré en France à l’âge de 34 ans, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 9 juillet 2019, qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé ne justifie d’aucun lien sur le territoire français, alors que son épouse et ses trois enfants dont deux mineurs résident dans son pays d’origine, ni de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la présente requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. F B et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408836
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